29 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 120 « Art. L. 4126-3. – Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Elles ne peuvent contester la légalité des mesures d’organisation des forces armées et des formations rattachées. « Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes. « Art. L. 4126-4. – Aucune discrimination ne peut être faite entre les militaires en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires. « Sans préjudice de l’article L. 4121-2, les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant de la condition militaire. « Art. L. 4126-5. – Une association professionnelle nationale de militaires doit avoir son siège social en France. « Sans préjudice de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée et des articles 55 et 59 du code civil local, pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, toute association professionnelle nationale de militaires doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du ministre de la défense pour obtenir la capacité juridique. « Art. L. 4126-6. – Les statuts ou l’activité d’une association professionnelle nationale de militaires ne peuvent porter atteinte aux valeurs républicaines ou aux principes fondamentaux de l’état militaire mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 4111-1 ni aux obligations énoncées aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4122-1. Son activité doit s’exercer dans des conditions compatibles avec l’exécution des missions et du service des forces armées et ne pas interférer avec la préparation et la conduite des opérations. « Les associations sont soumises à une stricte obligation d’indépendance, notamment à l’égard du commandement, des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, des entreprises, ainsi que des Etats. Elles ne peuvent constituer d’unions ou de fédérations qu’entre elles. « Art. L. 4126-7. – Lorsque les statuts d’une association professionnelle nationale de militaires sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d’une association professionnelle nationale de militaires de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l’autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l’autorité judiciaire le prononcé d’une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 précitée. « Section 2 « Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives « Art. L. 4126-8. – I. – Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes : « 1o Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ; « 2o La transparence financière ; « 3o Une ancienneté minimale d’un an à compter de l’accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l’article L. 4126-5 ; « 4o Une influence significative, mesurée en fonction de l’effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1o à 3o du I de l’article L. 4131-1 représentés. « II. – Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives d’au moins trois forces armées et de deux formations rattachées, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 4126-10. « III. – La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l’autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée. « Art. L. 4126-9. – Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives ont qualité pour participer au dialogue organisé, au niveau national, par les ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que par les autorités militaires, sur les questions générales intéressant la condition militaire. « Elles sont appelées à s’exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d’évaluation de la condition militaire. Elles peuvent, en outre, demander à être entendues par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire. « Section 3 « Dispositions diverses « Art. L. 4126-10. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine notamment : « 1o Les modalités de la transparence financière mentionnées au 2o du I de l’article L. 4126-8 ; « 2o Les seuils à partir desquels les associations satisfont à la condition de représentativité prévue au 4o du même I ;

Select target paragraph3