JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
29 juillet 2015
Texte 1 sur 120
CHAPITRE III
Dispositions relatives aux associations professionnelles
nationales de militaires
Article 9
Après le troisième alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition militaire recouvre l’ensemble des obligations et des sujétions propres à l’état militaire, ainsi que
les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. Elle inclut les aspects statutaires,
économiques, sociaux et culturels susceptibles d’avoir une influence sur l’attractivité de la profession et des
parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et
l’environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, ainsi que les
conditions de départ des armées et d’emploi après l’exercice du métier militaire. »
Article 10
er
Le titre II du livre I de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1o L’article L. 4121-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions
prévues au troisième alinéa, l’adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont
incompatibles avec les règles de la discipline militaire. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le
chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités. » ;
2o L’article L. 4124-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « et au statut des militaires » sont remplacés par le mot : « militaire » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « textes d’application du présent livre ayant une portée statutaire » sont
remplacés par les mots : « loi modifiant le présent livre et des textes d’application de ce livre ayant une portée
statutaire, indiciaire ou indemnitaire » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une représentation du Conseil supérieur de la fonction militaire est appelée à s’exprimer, chaque année, devant
le Haut Comité d’évaluation de la condition militaire. Elle peut, en outre, demander à être entendue par ce dernier
sur toute question générale intéressant la condition militaire. » ;
c) Après le mot : « travail », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « . Ils peuvent également procéder à une
étude des questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire qui concernent leur
armée, direction ou service. » ;
d) Au cinquième alinéa, après le mot : « sort », sont insérés les mots : « ou par élection » ;
e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles sont reconnues représentatives pour siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, les
associations professionnelles nationales de militaires et leurs unions ou fédérations y sont représentées dans la
limite du tiers du total des sièges. »
Article 11
Le même titre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Associations professionnelles nationales de militaires
« Section 1
« Régime juridique
« Art. L. 4126-1. – Les associations professionnelles nationales de militaires sont régies par le présent chapitre
et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local.
« Art. L. 4126-2. – Les associations professionnelles nationales de militaires ont pour objet de préserver et de
promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire.
« Elles sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l’article L. 4111-2. Elles représentent les
militaires, sans distinction de grade, appartenant à l’ensemble des forces armées et des formations rattachées ou à
au moins l’une des forces armées mentionnées à l’article L. 3211-1 ou à une formation rattachée.