Personal Information Protection and Electronic Documents
PART 1 Protection of Personal Information in the Private Sector
DIVISION 4 General
Sections 23-23.1
Protection des renseignements personnels et documents électroniques
PARTIE 1 Protection des renseignements personnels dans le secteur privé
SECTION 4 Dispositions générales
Articles 23-23.1
(a) coordinate the activities of their offices and the of-
a) de coordonner l’activité de leurs bureaux respectifs,
notamment de prévoir des mécanismes pour instruire
les plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;
fice of the Commissioner, including to provide for
mechanisms for the handling of any complaint in
which they are mutually interested;
b) d’effectuer des recherches ou d’élaborer des lignes
(b) undertake and publish research or develop and
directrices ou d’autres documents en matière de protection des renseignements personnels et de publier
ces lignes directrices ou autres documents ou les résultats de ces recherches;
publish guidelines or other instruments related to the
protection of personal information;
(c) develop model contracts or other instruments for
c) d’élaborer des contrats ou autres documents types
portant sur la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre;
the protection of personal information that is collected, used or disclosed interprovincially or internationally; and
(d) develop procedures for sharing information re-
d) d’élaborer la procédure à suivre pour la communi-
ferred to in subsection (3).
cation des renseignements au titre du paragraphe (3).
Sharing of information with provinces
Communication de renseignements aux provinces
(3) The Commissioner may, in accordance with any procedure established under paragraph (2)(d), share information with any person referred to in subsection (1), if
the information
(3) Le commissaire peut, conformément à toute procé-
dure élaborée au titre de l’alinéa (2)d), communiquer des
renseignements à toute personne visée au paragraphe (1)
dans le cas où ceux-ci :
(a) could be relevant to an ongoing or potential inves-
a) soit pourraient être utiles à l’examen d’une plainte
tigation of a complaint or audit under this Part or
provincial legislation that has objectives that are similar to this Part; or
ou à une vérification — en cours ou éventuelle — au
titre de la présente partie ou d’une loi provinciale dont
les objectifs sont similaires à ceux de la présente loi;
(b) could assist the Commissioner or that person in
b) soit pourraient aider la personne ou le commissaire
the exercise of their functions and duties with respect
to the protection of personal information.
à exercer ses attributions en matière de protection des
renseignements personnels.
Purpose and confidentiality
Fins d’utilisation et confidentialité
(4) The procedures referred to in paragraph (2)(d) shall
(4) La procédure visée à l’alinéa (2)d) :
(a) restrict the use of the information to the purpose
for which it was originally shared; and
a) précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;
(b) stipulate that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without
the express consent of the Commissioner.
b) prévoit que les renseignements seront traités de
manière confidentielle et ne seront pas autrement
communiqués sans le consentement exprès du commissaire.
2000, c. 5, s. 23; 2010, c. 23, s. 87.
2000, ch. 5, art. 23; 2010, ch. 23, art. 87.
Disclosure of information to foreign state
Communication de renseignements à des États
étrangers
23.1 (1) Subject to subsection (3), the Commissioner
may, in accordance with any procedure established under
paragraph (4)(b), disclose information referred to in subsection (2) that has come to the Commissioner’s knowledge as a result of the performance or exercise of any of
the Commissioner’s duties or powers under this Part to
any person or body who, under the legislation of a foreign state, has
23.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire
peut, conformément à toute procédure établie au titre de
l’alinéa (4)b), communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (2) dont il a pris connaissance à la
suite de l’exercice des attributions que lui confère la présente partie à toute personne ou à tout organisme qui, au
titre d’une loi d’un État étranger :
Current to June 1, 2022
Last amended on June 21, 2019
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À jour au 1 juin 2022
Dernière modification le 21 juin 2019