Personal Information Protection and Electronic Documents
PART 1 Protection of Personal Information in the Private Sector
DIVISION 4 General
Sections 20-21
Protection des renseignements personnels et documents électroniques
PARTIE 1 Protection des renseignements personnels dans le secteur privé
SECTION 4 Dispositions générales
Articles 20-21
(b) a prosecution for an offence under section 132 of
b) dans le cadre des procédures intentées pour l’in-
the Criminal Code (perjury) in respect of a statement
made under this Part;
fraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure)
se rapportant à une déclaration faite en vertu de la
présente partie;
(c) a hearing before the Court under this Part;
(d) an appeal from a decision of the Court; or
c) lors d’une audience de la Cour prévue par cette partie;
(e) a judicial review in relation to the performance or
d) lors de l’appel de la décision rendue par la Cour;
exercise of any of the Commissioner’s duties or powers
under this Part.
e) dans le cadre d’un contrôle judiciaire à l’égard de
l’exercice des attributions que la présente partie
confère au commissaire.
Disclosure of offence authorized
Dénonciation autorisée
(5) The Commissioner may disclose to the Attorney Gen-
(5) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de
eral of Canada or of a province, as the case may be, information relating to the commission of an offence against
any law of Canada or a province on the part of an officer
or employee of an organization if, in the Commissioner’s
opinion, there is evidence of an offence.
preuve touchant la perpétration d’infractions au droit fédéral ou provincial par un cadre ou employé d’une organisation, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d’une province, selon le cas, des
renseignements qu’il détient à cet égard.
Disclosure of breach of security safeguards
Communication — atteinte aux mesures de sécurité
(6) The Commissioner may disclose, or may authorize
any person acting on behalf or under the direction of the
Commissioner to disclose to a government institution or
a part of a government institution, any information contained in a report made under subsection 10.1(1) or in a
record obtained under subsection 10.3(2) if the Commissioner has reasonable grounds to believe that the information could be useful in the investigation of a contravention of the laws of Canada or a province that has
been, is being or is about to be committed.
(6) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser
les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à
communiquer — tout renseignement figurant dans une
déclaration obtenue en application du paragraphe 10.1(1)
ou dans un registre obtenu en application du paragraphe
10.3(2) à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, si le commissaire a des
motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être utile à
une enquête sur une contravention au droit fédéral ou
provincial qui a été commise ou est en train ou sur le
point de l’être.
Disclosure
Communication de renseignements
(7) The Commissioner may disclose information, or may
(7) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser
les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à
communiquer — des renseignements soit dans le cadre
des procédures où il est intervenu au titre de l’alinéa 50c)
de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité
d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice
des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques et la Loi sur
les télécommunications, soit en conformité avec les paragraphes 58(3) ou 60(1) de cette loi.
authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose information, in the
course of proceedings in which the Commissioner has intervened under paragraph 50(c) of An Act to promote the
efficiency and adaptability of the Canadian economy by
regulating certain activities that discourage reliance on
electronic means of carrying out commercial activities,
and to amend the Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission Act, the Competition
Act, the Personal Information Protection and Electronic
Documents Act and the Telecommunications Act or in
accordance with subsection 58(3) or 60(1) of that Act.
2000, c. 5, s. 20; 2010, c. 23, s. 86; 2015, c. 32, ss. 17, 26.
2000, ch. 5, art. 20; 2010, ch. 23, art. 86; 2015, ch. 32, art. 17 et 26.
Not competent witness
Qualité pour témoigner
21 The Commissioner or person acting on behalf or under the direction of the Commissioner is not a competent
21 En ce qui concerne les questions venues à leur
Current to June 1, 2022
Last amended on June 21, 2019
connaissance par suite de l’exercice des attributions que
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À jour au 1 juin 2022
Dernière modification le 21 juin 2019