Code pénal suisse
311.0
Art. 18
Etat de nécessité
excusable
Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver
autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement
menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1
L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2
Art. 19
Irresponsabilité
et responsabilité
restreinte
L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait
pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se
déterminer d’après cette appréciation.
1
Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait
que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte
ou de se déterminer d’après cette appréciation.
2
3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent
cependant être ordonnées.14
Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas
applicables.
4
Art. 20
Doute sur la
responsabilité
de l’auteur
L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe
une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.
Art. 21
Erreur sur
l’illicéité
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue
la peine si l’erreur était évitable.
4. Degrés de
réalisation
Punissabilité
de la tentative
1
Art. 22
14
Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit
n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à
la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se
produire.
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une
activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le
1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
7