311.0
Code pénal suisse
l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution.101
4
Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge ou l’autorité d’exécution peut:
a.
prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié
de sa durée;
b.
lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c.
modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de
nouvelles.
Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou
ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure
s’il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
5
Art. 96
Assistance
sociale
Pendant la procédure pénale et pendant l’exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d’une assistance sociale cantonale.
Titre 6
Prescription
Art. 97
1. Prescription
de l’action
pénale
Délais
1
L’action pénale se prescrit:
a.
par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b.
par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine
privative de liberté de plus de trois ans;
c.
par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d.
par sept ans si la peine maximale encourue est une autre
peine.102
En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des
personnes dépendantes (art. 188), et en cas d’infractions au sens des
art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées
contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale
court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.103
2
101
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une
activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le
1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
102 Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de
prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533)
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’annexe à l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote),
en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
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