311.0 Code pénal suisse Art. 9 4. Conditions personnelles Le présent code n’est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d’après le droit pénal militaire. 1 2 Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Lorsque l’auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu’il a commises avant et après l’âge de 18 ans, l’art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13 Titre 2 Conditions de la répression Art. 10 1. Crimes et délits Définitions Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l’infraction est passible. 1 Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. 2 Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire. 3 Art. 11 Commission par omission Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir. 1 Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: 2 a. de la loi; b. d’un contrat; c. d’une communauté de risques librement consentie; d. de la création d’un risque. Celui qui reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif. 3 4 12 13 Le juge peut atténuer la peine. RS 311.1 Nouvelle teneur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787). 5

Select target paragraph3