Code pénal suisse 311.0 implique un déshabillage, elle se fera en l’absence d’autres détenus. L’examen de l’intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical. Art. 86 Libération conditionnelle a. Octroi L’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 1 L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu. 2 Si elle a refusé la libération conditionnelle, l’autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. 3 4 Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l’al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l’al. 4. 5 Art. 87 b. Délai d’épreuve Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d’un an au moins et de cinq ans au plus. 1 L’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite. 2 Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d’une infraction visée à l’art. 64, al. 1, et qu’à expiration du délai d’épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce cas, la réintégration dans l’exécution de la peine selon l’art. 95, al. 5, n’est pas possible. 3 Art. 88 c. Succès de la mise à l’épreuve Si la mise à l’épreuve est subie avec succès, la libération est définitive. 47

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