Code pénal suisse
311.0
implique un déshabillage, elle se fera en l’absence d’autres détenus.
L’examen de l’intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou
un autre membre du personnel médical.
Art. 86
Libération
conditionnelle
a. Octroi
L’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi
les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si
son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et
s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes
ou de nouveaux délits.
1
L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré
conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de
l’établissement. Le détenu doit être entendu.
2
Si elle a refusé la libération conditionnelle, l’autorité compétente doit
réexaminer sa décision au moins une fois par an.
3
4 Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais
au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement
si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l’al. 1 et après
dix ans dans le cas prévu à l’al. 4.
5
Art. 87
b. Délai
d’épreuve
Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d’épreuve
égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d’un an au
moins et de cinq ans au plus.
1
L’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de
probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des
règles de conduite.
2
Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative
de liberté qui avait été infligée en raison d’une infraction visée à
l’art. 64, al. 1, et qu’à expiration du délai d’épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite
pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à
la requête de l’autorité d’exécution, prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou
ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce
cas, la réintégration dans l’exécution de la peine selon l’art. 95, al. 5,
n’est pas possible.
3
Art. 88
c. Succès de la
mise à l’épreuve
Si la mise à l’épreuve est subie avec succès, la libération est définitive.
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