311.0
Code pénal suisse
Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec succès et que la
peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans
l’exécution d’une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de
l’interdiction court dès le jour où l’auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou
levée.
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Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec succès, l’autorité compétente se prononce sur la levée de l’interdiction au sens de l’art. 67,
al. 1, ou de l’art. 67b ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.
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L’auteur peut demander à l’autorité compétente de lever l’interdiction ou d’en limiter la durée ou le contenu:
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a.
pour les interdictions au sens des art. 67, al. 1, et 67b: après
une période d’exécution d’au moins deux ans;
b.
pour les interdictions de durée limitée au sens de l’art. 67,
al. 2: après la moitié de la durée de l’interdiction, mais après
une période d’exécution d’au moins trois ans;
c.
pour les interdictions de durée limitée au sens de l’art. 67, al. 3
et 4: après une période d’exécution d’au moins cinq ans;
d.
pour les interdictions à vie au sens de l’art. 67, al. 2 à 4: après
une période d’exécution d’au moins dix ans.
S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur commette un nouveau
crime ou délit dans l’exercice de l’activité concernée ou en cas de
contact avec des personnes déterminées ou des membres d’un groupe
déterminé et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on
pouvait l’attendre de lui, l’autorité compétente lève l’interdiction dans
les cas prévus aux al. 4 et 5.
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Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une
interdiction de contact ou une interdiction géographique, s’il se soustrait à l’assistance de probation dont est assortie l’interdiction ou
encore si l’assistance de probation ne peut pas être exécutée ou n’est
plus nécessaire, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à
l’autorité d’exécution. Le juge ou l’autorité d’exécution peut lever
l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle.
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Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation durant le délai
d’épreuve, l’art. 95, al. 4 et 5, est applicable.
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Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une
interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le
délai d’épreuve, l’art. 294 et les dispositions sur la révocation du
sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l’exécution de la
peine ou de la mesure sont applicables.
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