311.0
Code pénal suisse
Art. 67b80
b. Interdiction
de contact et
interdiction
géographique
Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs
personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé,
le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction
géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre
qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces
personnes.
1
Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut
interdire à l’auteur:
2
a.
de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un
tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des
membres d’un groupe déterminé, notamment par téléphone,
par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les
héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des
soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
b.
d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
c.
de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places
ou des quartiers déterminés.
L’autorité compétente peut ordonner l’utilisation d’un appareil
technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur.
3
Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de
l’interdiction.
4
Il peut prolonger l’interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la
demande des autorités d’exécution, lorsque cette prolongation est
nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou
délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
5
Art. 67c81
c. Dispositions
communes
Exécution de
l’interdiction
80
81
36
L’interdiction prononcée a effet à partir du jour où le jugement entre
en force.
1
La durée de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une
mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64) n’est pas
imputée sur celle de l’interdiction.
2
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité,
l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015
(RO 2014 2055; FF 2012 8151).
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité,
l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015
(RO 2014 2055; FF 2012 8151).