311.0
Code pénal suisse
la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a
pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative
de liberté n’est ordonnée.
Si la personne sous le coup d’une expulsion est transférée vers son
pays d’origine pour y exécuter la peine ou la mesure, le transfèrement
a valeur d’exécution de l’expulsion.
4
La durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne
condamnée a quitté la Suisse.
5
Art. 66d71
e. Report de
l’exécution de
l’expulsion
obligatoire
L’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a ne peut être
reportée que:72
1
a.
lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le
statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en
raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne
peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5,
al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile73;
b.
lorsque d’autres règles impératives du droit international
s’opposent à l’expulsion.
Lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné
comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile ne contrevient pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution.
2
Art. 6774
2. Interdiction
d’exercer une
activité,
interdiction de
contact et
interdiction
géographique
a. Interdiction
d’exercer une
activité,
conditions
71
72
73
74
75
Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une
activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative
de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou
partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables
pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il
commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité.75
1
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121,
al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016
(RO 2016 2329; FF 2013 5373).
Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, publié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695).
RS 142.31
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une
activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le
1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions),
en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
33