311.0
Code pénal suisse
Section 2
Autres mesures
Art. 66
1. Cautionnement préventif
S’il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un
crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné
pour crime ou délit manifeste l’intention formelle de réitérer son acte,
le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui
l’engagement de ne pas commettre l’infraction et l’astreindre à fournir
des sûretés suffisantes.
1
S’il refuse de s’engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas
les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l’y astreindre en ordonnant
sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7961).
2
S’il commet l’infraction dans les deux ans à partir du jour où il a
fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l’Etat. En cas contraire,
elles sont rendues à l’ayant droit.
3
Art. 66a62
1a. Expulsion
a. Expulsion
obligatoire
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62
30
Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des
infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à
son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1
a.
meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel
(art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b.
lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes
génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise
en danger de la vie d’autrui (art. 129), aggression (art. 134);
c.
abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié
(art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par
métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un ordinateur
par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes
de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2),
recel par métier (art. 160, ch. 2);
d.
vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e.
escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide
sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);
Cet art. est abrogé (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121,
al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016
(RO 2016 2329; FF 2013 5373).