311.0
Code pénal suisse
La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à
l’art. 59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61.
4
Lorsqu’il renonce à ordonner la réintégration ou une nouvelle
mesure, le juge peut:
5
a.
adresser un avertissement à la personne libérée conditionnellement;
b.
ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation;
c.
imposer des règles de conduite;
d.
prolonger le délai d’épreuve de un à cinq ans dans le cas de la
mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans dans le cas de
l’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de
conduite.
6
Art. 62b
Libération
définitive
La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si
elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.
1
L’auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue
aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies.
2
Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la
peine n’est plus exécuté.
3
Art. 62c
Levée de
la mesure
1
La mesure est levée:
a.
si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec;
b.
si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et
que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas
réunies;
c.
s’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié.
Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la
peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l’exécution de la peine
privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies,
l’exécution du reste de la peine est suspendue.
2
Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution
de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera
l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état.
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