311.0
Code pénal suisse
Section 3
Fixation de la peine
Art. 47
1. Principe
Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
1
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise
en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
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Art. 48
2. Atténuation de
la peine
Circonstances
atténuantes
Le juge atténue la peine:
a.
si l’auteur a agi:
1. en cédant à un mobile honorable;
2. dans une détresse profonde;
3. sous l’effet d’une menace grave;
4. sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait
obéissance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la
victime;
c.
si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de
profond désarroi;
d.
si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère,
notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait
l’attendre de lui;
e.
si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps
écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté
dans l’intervalle.
Art. 48a
Effets de
l’atténuation
1 Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la
peine prévue pour l’infraction.
Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est
prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le
minimum légal de chaque genre de peine.
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