311.0
Code pénal suisse
Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti,
l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour
autant qu’un résultat puisse en être attendu.
3
Art. 36
Peine privative
de liberté de
substitution
Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et
que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes
(art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de
liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de
liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une
réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1
Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative,
un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
2
3
à 5 …25
Art. 37 à 3926
2. …
Art. 4027
3. Peine
privative de
liberté
Durée
1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours;
elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée
par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende
(art. 106) non payées.
La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est
prononcée à vie.
2
Art. 4128
Peine privative
de liberté à la
place de la peine
pécuniaire
Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une
peine pécuniaire:
1
a
25
26
27
28
12
si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner
l’auteur d’autres crimes ou délits, ou
Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des
sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des
sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du
droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249;
FF 2012 4385).
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du
droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249;
FF 2012 4385).