Renseignement. LF
ne constituent pas un revenu au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants4.
Le SRC prend les mesures nécessaires pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle
de ses informateurs. Il peut également en faire bénéficier leurs proches.
3
Le chef du DDPS peut, dans le cas particulier, autoriser le SRC à doter ses informateurs, au terme de leur collaboration, d’une couverture ou d’une identité
d’emprunt si cette mesure est indispensable pour protéger leur vie ou leur intégrité
corporelle.
4
5 Les mesures prévues aux al. 3 et 4 sont limitées à la durée de la menace concrète.
Lorsque les risques sont particulièrement importants et qu’il faut s’attendre à ce
qu’ils persistent, il est donc possible de renoncer exceptionnellement à une limitation dans le temps ou de rendre la mesure illimitée.
Art. 16
Signalements pour la recherche de personnes et d’objets
Le SRC peut faire rechercher des personnes et des véhicules dans le système de
recherches informatisées de police visé à l’art. 15, al. 1, de la loi fédérale du 13 juin
2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)5 et dans la
partie nationale du Système d’information Schengen visée à l’art. 16, al. 2 LSIP.
1
Il n’est autorisé à procéder à un signalement de personne ou de véhicule que si des
indices fondés laissent présumer un des cas suivants:
2
a.
la personne concernée représente une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a;
b.
le véhicule est utilisé par une personne visée à la let. a;
c.
le véhicule est utilisé pour une autre menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a;
d.
la détermination du lieu de séjour d’une personne ou de la localisation d’un
véhicule est nécessaire pour sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3.
Il n’est pas autorisé à procéder à un tel signalement pour les véhicules d’un tiers
appartenant à l’un des groupes professionnels visés aux art. 171 à 173 du code de
procédure pénale (CPP)6.
3
Section 2
Couverture et identité d’emprunt
Art. 17
Couverture
Le directeur du SRC peut autoriser que des collaborateurs du SRC soient dotés
d’une couverture qui dissimule leur appartenance au SRC.
1
4
5
6
RS 831.10
RS 361
RS 312.0
6603
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