Renseignement. LF
c.
contrôler par sondage la légalité du traitement des données, son adéquation,
son efficacité et son exactitude dans tous les systèmes d’information du
SRC;
d.
effacer dans le système INDEX SRC les données qui proviennent d’enquêtes
préliminaires des cantons et dont la saisie date de plus de cinq ans et les
données que les cantons demandent d’effacer;
e.
assurer la formation des collaborateurs du SRC en matière de protection des
données.
Art. 46
Traitement des données par les cantons
Les autorités d’exécution cantonales ne constituent aucun fichier en application de
la présente loi.
1
Lorsque les cantons traitent de leur propre compétence des données, ils veillent à
ce que les données cantonales ne portent aucune indication sur l’existence ou le
contenu des données de la Confédération.
2
Les autorités d’exécution cantonales ont le droit de transmettre les appréciations de
la situation et les données qu’elles obtiennent du SRC lorsque l’appréciation de
mesures visant à préserver la sécurité ou écarter une menace importante le requiert.
Le Conseil fédéral détermine à quels services ces données peuvent être transmises et
dans quelle ampleur.
3
Section 2
Systèmes d’information en matière de renseignement
Art. 47
Systèmes d’information du SRC
Le SRC exploite les systèmes d’information suivants pour accomplir les tâches
visées à l’art. 6:
1
2
a.
IASA SRC (art. 49);
b.
IASA-EXTR SRC (art. 50);
c.
INDEX SRC (art. 51);
d.
GEVER SRC (art. 52);
e.
PES (art. 53);
f.
portail ROSO (art. 54);
g.
Quattro P (art. 55);
h.
SICO (art. 56);
i.
système de stockage des données résiduelles (art. 57).
Pour chaque système, le Conseil fédéral règle:
a.
le catalogue des données personnelles;
b.
les compétences en matière de traitement des données;
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