Renseignement. LF 3bis S’il y a des raisons concrètes laissant supposer qu’une personne donnée va commettre un délit à l’encontre de personnes ou de bâtiments protégés au titre de l’al. 1, l’autorité chargée de la protection peut rechercher la personne en question, la questionner sur son comportement et attirer son attention sur les conséquences d’éventuels délits. 5 Abrogé Art. 23a Système d’information et de documentation Fedpol traite dans son propre système d’information et de documentation les informations nécessaires pour prendre les mesures de protection envers les personnes et les bâtiments prévues par la présente section. 1 Le système d’information et de documentation contient des données relatives aux événements pertinents pour la sécurité et aux personnes qui y sont liées. 2 Les données sont détruites au plus tard cinq ans après que les personnes ou bâtiments concernés n’ont plus besoin d’être protégés. 3 Le droit d’accès et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 5 et 8 LPD41. 4 Art. 23b 1 2 Données, catégories de données et limites du traitement des données Fedpol ne traite que les données: a. des personnes dont il doit assurer la sécurité; b. des personnes dont on présume sur la base d’indices concrets qu’elles mettent en danger la sécurité d’autorités, de bâtiments et d’installations de la Confédération. Seules les données suivantes peuvent être traitées dans le système: a. les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, lieu d’origine et adresse; b. les enregistrements visuels ou sonores; c. les données sensibles et les profils de la personnalité, dans la mesure où ils sont nécessaires pour évaluer la menace que des personnes représentent, notamment les données concernant l’état de santé, les condamnations ou procédures en cours, l’appartenance à un parti, une société, une association, une organisation ou une institution et des informations sur les organes dirigeants de ces derniers. 3 Les informations relatives aux activités politiques ou à l’exercice de la liberté d’opinion, d’association et de réunion ne peuvent pas être traitées. Le traitement de telles informations est exceptionnellement permis lorsque des indices concrets laissent présumer qu’une organisation ou des personnes qui en font partie se servent 41 RS 235.1 6638

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents