Renseignement. LF Pour accomplir ses tâches, l’autorité de surveillance indépendante peut accéder à tous les systèmes d’information et à tous les fichiers des entités soumises à la surveillance; elle peut également accéder en ligne aux données sensibles. Elle ne peut conserver les données dont elle a ainsi eu connaissance que jusqu’à l’aboutissement de la procédure de contrôle. Les accès aux différents fichiers doivent être consignés dans un journal par le maître du fichier. 5 L’autorité de surveillance indépendante communique le résultat de ses contrôles par écrit au DDPS. Elle peut former des recommandations. 6 Le DDPS veille à la mise en œuvre de ces recommandations. Si le DDPS rejette une recommandation, il la soumet au Conseil fédéral pour décision. 7 Art. 79 Organe de contrôle indépendant pour l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé Une autorité de contrôle indépendante, interne à l’administration, vérifie la légalité de l’exploration radio et surveille l’exécution des missions d’exploration du réseau câblé autorisées et avalisées. Elle accomplit ses tâches sans être liée par des instructions. Ses membres sont désignés par le Conseil fédéral. 1 L’autorité de contrôle vérifie les missions attribuées au service chargé de l’exploration ainsi que le traitement et la transmission des informations que celui-ci a enregistrées. A cet effet, les services compétents lui donnent accès à toutes les informations et tous les dispositifs utiles. 2 Elle peut émettre des recommandations sur la base de ses contrôles et demander au DDPS de mettre un terme à des missions d’exploration radio et d’effacer des informations. Ses recommandations, propositions et rapports ne sont pas publics. 3 Le Conseil fédéral règle la composition et l’organisation de l’organe de contrôle, les indemnités que touchent ses membres et l’organisation du secrétariat. La durée de fonction est de quatre ans. 4 Art. 80 Surveillance et contrôle par le Conseil fédéral Le DDPS informe régulièrement le Conseil fédéral de l’appréciation de la menace et des activités du SRC. 1 2 Le Conseil fédéral règle: a. la surveillance financière des domaines d’activités du SRC qui doivent tout particulièrement rester secrets; b. les exigences minimales auxquelles les contrôles menés dans les cantons doivent répondre et les compétences des organes de surveillance fédéraux et cantonaux à cet égard. Le Conseil fédéral approuve les accords administratifs conclus entre le SRC et des services étrangers qui sont d’une certaine durée, qui ont des conséquences financières substantielles ou dont le Conseil fédéral devrait avoir connaissance pour des raisons légales ou politiques. La réserve d’approbation vaut également pour les accords non écrits. Les accords ne peuvent être exécutoires qu’une fois approuvés. 3 6631

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