Renseignement. LF
Art. 71
Sauvegarde d’intérêts nationaux importants
En cas de menace grave et imminente, le Conseil fédéral peut charger le SRC de
sauvegarder, au moyen de mesures prévues dans la présente loi, d’autres intérêts
nationaux importants au sens de l’art. 3.
1
2
Il détermine dans chaque cas la durée, le but, le type et l’ampleur de la mesure.
Les mesures de recherche soumises à autorisation sont soumises à la procédure
d’autorisation visée aux art. 26 à 33.
3
4 Lorsqu’il confie au SRC un mandat au sens de l’al. 1, le Conseil fédéral en informe
la DélCdG dans un délai de 24 heures.
Art. 72
Liste d’observation
La liste d’observation énumère les organisations et les groupements qui sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d’indices fondés.
1
Les organisations ou groupements qui figurent sur une liste de sanctions de
l’Organisation des Nations Unies ou de l’Union européenne sont présumés menacer
la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d’indices fondés et peuvent être inscrits
à ce titre sur la liste d’observation.
2
Les organisations et les groupements sont radiés de la liste d’observation dans les
cas suivants:
3
a.
plus aucun indice ne laisse présumer qu’ils menacent la sûreté intérieure ou
extérieure;
b.
ils ne figurent plus sur aucune des listes visées à l’al. 2 et aucun autre motif
particulier ne laisse présumer qu’ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure.
Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance les critères d’inscription sur la liste
d’observation et la fréquence de sa vérification.
4
Art. 73
Interdiction d’exercer une activité
Le Conseil fédéral peut interdire à une personne physique, à une organisation ou à
un groupement d’exercer une activité qui menace concrètement la sûreté intérieure
ou extérieure ou qui sert directement ou indirectement à propager, soutenir ou promouvoir d’une autre manière des activités terroristes ou l’extrémisme violent.
1
L’interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. A l’expiration de ce délai,
elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les
conditions justifiant l’interdiction continuent d’être remplies.
2
Le département qui présente la demande d’interdiction vérifie régulièrement si les
conditions justifiant l’interdiction continuent d’être remplies. Si elles ne sont plus
remplies, il propose au Conseil fédéral de lever l’interdiction.
3
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