Renseignement. LF Art. 60 Communication de données personnelles à des autorités suisses Le SRC communique des données personnelles à des autorités suisses lorsque le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure le requiert. Le Conseil fédéral détermine les autorités concernées. 1 Lorsque les renseignements du SRC servent à d’autres autorités pour une poursuite pénale ou pour empêcher une infraction grave ou maintenir l’ordre public, le SRC met ces données spontanément à la disposition des autorités concernées ou à leur demande en assurant la protection des sources. 2 Il communique toujours des données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation à une autorité de poursuite pénale si ces données comportent des indices fondés relatifs à une infraction dont la poursuite peut donner lieu à une mesure de surveillance comparable en vertu du droit de procédure pénale. 3 Il indique la provenance des données aux autorités de poursuite pénale. La suite de la procédure est régie par le CPP17 ou par la procédure pénale militaire du 23 mars 197918. 4 Art. 61 Communication de données personnelles à des autorités étrangères Le SRC peut, communiquer des données personnelles ou des listes de données personnelles à l’étranger. II vérifie au préalable si les conditions juridiques de la communication sont réunies. 1 Si la législation de l’Etat destinataire n’assure pas un niveau de protection adéquat des données, des données personnelles peuvent lui être communiquées, en dérogation à l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 199219 (LPD) sur la protection des données, si la Suisse entretient avec l’Etat destinataire des relations diplomatiques et que l’une des conditions suivantes est remplie: 2 17 18 19 a. la Suisse est tenue de lui communiquer les données personnelles en vertu d’une loi ou d’un traité international; b. la communication est nécessaire à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants liés à la sûreté de la Suisse ou de l’Etat destinataire, tel que prévenir ou élucider une infraction grave lorsqu’elle est également punissable en Suisse; c. la communication est nécessaire pour motiver une demande d’informations faite par la Suisse; d. la communication est dans l’intérêt de la personne concernée et cette dernière a donné au préalable son consentement à la communication ou les circonstances permettent de présumer de manière certaine ce consentement; e. la communication est n��cessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de tiers. RS 312.0 RS 322.1 RS 235.1 6623

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