Renseignement. LF
Lorsque la mesure a été mise en œuvre en procédure d’urgence, le SRC s’assure
dans les cas suivants que les données obtenues sont immédiatement détruites:
2
a.
le président de la cour compétente du TAF a refusé la demande;
b.
le chef du DDPS a mis un terme immédiat à la mesure ou a refusé de donner
son aval à la poursuite de la mesure.
Lorsque d’autres services participent à la mise en œuvre de la mesure, le SRC leur
communique qu’elle doit prendre fin.
3
Le SRC communique au TAF et au chef du DDPS qu’il a mis un terme à la mesure
de recherche.
4
Art. 33
Obligation d’informer les personnes surveillées
A la fin d’une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche
soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d’un
mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise.
1
Il peut différer l’information des personnes surveillées ou déroger à l’obligation de
les informer dans les cas suivants:
2
a.
le report est nécessaire pour ne pas mettre en péril une mesure de recherche
en cours ou ne pas entraver une procédure juridique en cours;
b.
le report est nécessaire à cause d’un autre intérêt public prépondérant pour
préserver la sûreté intérieure ou extérieure ou à cause des relations que la
Suisse entretient avec l’étranger;
c.
l’information pourrait mettre des tiers en grand danger;
d.
la personne concernée n’est pas atteignable.
3 Le report de l’information des personnes surveillées ou la dérogation à l’obligation
de les informer doivent être autorisés par le TAF et avalisés par le chef du DDPS
selon la procédure d’autorisation visée à l’art. 29.
Section 5
Collaboration et protection des sources
Art. 34
Collaboration et mandat en matière de recherche d’informations
Le SRC peut mettre en œuvre lui-même les mesures de recherche d’informations,
collaborer à cet effet avec des services nationaux ou étrangers ou mandater ces
services, pour autant qu’ils présentent la garantie que la recherche d’informations
respectera les dispositions de la présente loi.
1
Lorsque des raisons techniques ou d’accès au renseignement l’imposent, il peut
exceptionnellement collaborer avec des particuliers ou leur confier des mandats,
pour autant qu’ils présentent la garantie que la recherche d’informations respectera
les dispositions de la présente loi.
2
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