Renseignement. LF
Avant de mettre en œuvre la mesure, le SRC doit obtenir l’autorisation du TAF et
l’aval du chef du DDPS.
2
S’il est nécessaire que d’autres services fédéraux ou cantonaux participent à la
mise en œuvre d’une mesure, le SRC le leur ordonne par écrit dès qu’il dispose de
l’autorisation du TAF et de l’aval du chef du DDPS. Ces services sont tenus de
maintenir la mesure secrète.
3
Art. 28
Mesures ordonnées à l’encontre de tiers
Le SRC peut également ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation
à l’encontre d’un tiers lorsque des indices fondés laissent présumer que la personne à
propos de laquelle il recherche des informations utilise les locaux, les véhicules, les
conteneurs ou les adresses postales, raccordements de télécommunication ou systèmes ou réseaux informatiques de ce tiers pour transmettre, recevoir ou conserver
des informations.
1
Il ne peut ordonner une telle mesure lorsque le tiers appartient à l’un des groupes
professionnels visés aux art. 171 à 173 CPP14.
2
Art. 29
Procédure d’autorisation
Lorsque le SRC envisage d’ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation, il adresse au TAF une demande contenant les éléments suivants:
1
a.
l’indication du but spécifique de la mesure de recherche et la justification de
sa nécessité ainsi que les raisons pour lesquelles les investigations sont
restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement
difficiles;
b.
les données relatives aux personnes concernées par la mesure de recherche;
c.
la désignation exacte de la mesure de recherche envisagée et la base légale
sur laquelle elle s’appuie;
d.
la désignation des éventuels autres services qui seront chargés de la mise en
œuvre de la mesure de recherche;
e.
l’indication du début et de la fin de la mesure de recherche et le délai dans
lequel elle doit être mise en œuvre;
f.
les pièces essentielles au traitement de la demande.
Le président de la cour compétente du TAF statue en tant que juge unique dans les
cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande du SRC en indiquant
brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.
2
Le président de la cour compétente du TAF n’autorise pas une mesure de recherche
demandée lorsque celle-ci a déjà été autorisée sur la base d’une procédure pénale
engagée à l’encontre des personnes visées à l’al. 1, let. b, et que l’enquête pénale
3
14
RS 312.0
6609
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