Renseignement. LF
Art. 22
Procédure en cas de divergences d’opinion
L’autorité de surveillance commune statue définitivement sur les divergences
d’opinion entre le SRC et une autre unité de la Confédération au sujet des obligations visées aux art. 19 ou 20.
1
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) statue conformément à l’art. 36a de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral11 sur les divergences d’opinion
entre le SRC et une organisation, un organe ou une autorité qui n’appartient pas à
l’administration fédérale au sujet des obligations visées aux art. 19 ou 20.
2
Art. 23
1
Communications et renseignements fournis par des tiers
Le SRC peut recevoir des communications de toute personne.
Il peut demander des renseignements à une personne déterminée, par écrit ou
oralement, pour autant qu’ils soient nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Il
peut également convoquer par écrit des personnes à des auditions.
2
3 Sauf recherche d’informations sous couverture, le SRC indique aux personnes
auxquelles il demande des renseignements qu’elles sont libres de les donner ou non.
Art. 24
Identification et interrogatoire de personnes
Dans la mesure où l’accomplissement des tâches définies à l’art. 6, al. 1, let. a, le
requiert, le SRC peut faire appréhender une personne pour établir son identité et
l’interroger brièvement conformément à l’art. 23.
1
2
L’interpellation est effectuée par des membres d’un corps de police cantonal.
Le SRC peut astreindre la personne appréhendée à décliner son identité et présenter des papiers d’identité.
3
Art. 25
Obligations spécifiques faites aux particuliers de fournir
des renseignements
Pour autant que ces informations soient nécessaires pour déceler, prévenir ou
écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de
l’art. 19, al. 2, le SRC peut demander dans un cas particulier aux personnes suivantes de lui fournir les renseignements ou de lui remettre les enregistrements
ci-après:
1
11
a.
aux personnes physiques ou morales qui effectuent des transports à titre professionnel, qui mettent des moyens de transport à la disposition de tiers ou
qui servent d’intermédiaire: des informations au sujet des prestations
qu’elles ont fournies;
b.
aux exploitants privés d’infrastructures de sécurité telles que des appareils
permettant d’enregistrer et de transmettre des images: des enregistrements, y
compris de l’espace public.
RS 173.32
6607
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