A/67/167 situations dangereuses, notamment lorsqu’ils utilisent un avion militaire pour émettre des signaux de télévision en direction du territoire de la République de Cuba sans son consentement. En 2011, le nombre d’heures d’émissions hebdomadaires illégales diffusées, sur 30 fréquences, depuis le territoire des États-Unis et destinées à Cuba, s’est élevé à 2 193. Certains émetteurs radio, qui sont aux mains ou au service d’organisations liées à des éléments terroristes connus vivant sur le territoire des Etats-Unis, et y menant des activités anticubaines, diffusent des émissions incitant au sabotage, aux attentats politiques et au meurtre de personnalités et traitant d’autres sujets de prédilection du terrorisme des ondes. La diffusion de ces émissions provocatrices hostiles à Cuba est contraire aux principes internationaux suivants : • Les grands principes de l’Union internationale des télécommunications, énoncés dans le préambule de sa constitution. Le contenu des émissions télévisées diffusées à Cuba par le Gouvernement des États-Unis a un caractère subversif, déstabilisateur et trompeur, contraire à ces principes; • Les dispositions CS 197 et CS 198 de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, qui précisent que toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres membres; • Le procès-verbal de la 9e séance plénière de la Conférence mondiale des radiocommunications, tenue en novembre 2007, où il est indiqué, à l’alinéa g) du paragraphe 6.1, « qu’une station de radiodiffusion fonctionnant à bord d’un aéronef et émettant uniquement en direction du territoire d’une autre administration sans l’accord de celle-ci ne peut être considérée comme étant conforme au Règlement des radiocommunications »; • Le paragraphe 3 de l’article 8 du Règlement des radiocommunications, selon lequel toute fréquence assignée, inscrite dans le fichier de référence et internationalement reconnue, doit être prise en compte par les autres administrations lorsqu’elles font leurs propres assignations afin d’éviter les brouillages préjudiciables; • Le paragraphe 4 de l’article 42 du Règlement des radiocommunications, qui interdit aux stations d’aéronef en mer ou au-dessus de la mer d’effectuer un service de radiodiffusion; • L’avis du Comité du Règlement des radiocommunications (RRB) qui, à sa trente-cinquième réunion en décembre 2004, a constaté que les émissions sur la fréquence à 213 MHz se traduisaient par des brouillages préjudiciables aux services cubains et demandé au Gouvernement des États-Unis d’Amérique de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces émissions. De plus, depuis septembre 2006, le Comité demande vainement à ce dernier de lui indiquer quelles mesures il a prises pour éliminer le brouillage sur la fréquence 509 MHz. Le 20 mars 2009, à l’issue de sa cinquantième réunion, le Comité a publié un relevé des décisions (document RRB09-1/5) dans lequel il réaffirme une fois encore l’illégalité des transmissions et demande au Gouvernement des États-Unis d’Amérique de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’éliminer ces brouillages préjudiciables aux services de télévision cubains; 10 12-43415

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