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situations dangereuses, notamment lorsqu’ils utilisent un avion militaire pour
émettre des signaux de télévision en direction du territoire de la République de Cuba
sans son consentement.
En 2011, le nombre d’heures d’émissions hebdomadaires illégales diffusées,
sur 30 fréquences, depuis le territoire des États-Unis et destinées à Cuba, s’est élevé
à 2 193. Certains émetteurs radio, qui sont aux mains ou au service d’organisations
liées à des éléments terroristes connus vivant sur le territoire des Etats-Unis, et y
menant des activités anticubaines, diffusent des émissions incitant au sabotage, aux
attentats politiques et au meurtre de personnalités et traitant d’autres sujets de
prédilection du terrorisme des ondes.
La diffusion de ces émissions provocatrices hostiles à Cuba est contraire aux
principes internationaux suivants :
• Les grands principes de l’Union internationale des télécommunications,
énoncés dans le préambule de sa constitution. Le contenu des émissions
télévisées diffusées à Cuba par le Gouvernement des États-Unis a un caractère
subversif, déstabilisateur et trompeur, contraire à ces principes;
• Les dispositions CS 197 et CS 198 de la Constitution de l’Union internationale
des télécommunications, qui précisent que toutes les stations, quel que soit
leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de
brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques
des autres membres;
• Le procès-verbal de la 9e séance plénière de la Conférence mondiale des
radiocommunications, tenue en novembre 2007, où il est indiqué, à l’alinéa g)
du paragraphe 6.1, « qu’une station de radiodiffusion fonctionnant à bord d’un
aéronef et émettant uniquement en direction du territoire d’une autre
administration sans l’accord de celle-ci ne peut être considérée comme étant
conforme au Règlement des radiocommunications »;
• Le paragraphe 3 de l’article 8 du Règlement des radiocommunications, selon
lequel toute fréquence assignée, inscrite dans le fichier de référence et
internationalement reconnue, doit être prise en compte par les autres
administrations lorsqu’elles font leurs propres assignations afin d’éviter les
brouillages préjudiciables;
• Le paragraphe 4 de l’article 42 du Règlement des radiocommunications, qui
interdit aux stations d’aéronef en mer ou au-dessus de la mer d’effectuer un
service de radiodiffusion;
• L’avis du Comité du Règlement des radiocommunications (RRB) qui, à sa
trente-cinquième réunion en décembre 2004, a constaté que les émissions sur
la fréquence à 213 MHz se traduisaient par des brouillages préjudiciables aux
services cubains et demandé au Gouvernement des États-Unis d’Amérique de
prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces émissions. De plus,
depuis septembre 2006, le Comité demande vainement à ce dernier de lui
indiquer quelles mesures il a prises pour éliminer le brouillage sur la fréquence
509 MHz. Le 20 mars 2009, à l’issue de sa cinquantième réunion, le Comité a
publié un relevé des décisions (document RRB09-1/5) dans lequel il réaffirme
une fois encore l’illégalité des transmissions et demande au Gouvernement des
États-Unis d’Amérique de prendre toutes les mesures nécessaires en vue
d’éliminer ces brouillages préjudiciables aux services de télévision cubains;
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