A/70/174 recommandations suivantes pour examen par les États concernant des normes, règles ou principes de comportement responsable des États facultatifs, non contraignants et devant permettre de promouvoir un environnement in formatique ouvert, sûr, stable, accessible et pacifique : a) Conformément aux buts des Nations Unies, notamment le maintien de la paix et de la sécurité internationales, les États devraient coopérer à l ’élaboration et à l’application de mesures visant à accroître la stabilité et la sécurité d’utilisation des TIC et à prévenir les pratiques informatiques jugées nocives qui peuvent compromettre la paix et la sécurité internationales; b) En cas d’incident informatique, les États devraient examiner toutes les informations utiles, y compris le contexte plus large de l ’événement, la difficulté de déterminer les responsabilités dans cet environnement et la nature et l ’ampleur des conséquences de l’incident; c) Les États ne devraient pas permettre sciemment que leur territoire soit utilisé pour commettre des faits internationalement illicites à l ’aide des technologies de l’information et des communications; d) Les États devraient réfléchir à la meilleure façon de coopérer pour échanger des informations, s’assister mutuellement, engager des poursuites en cas d’utilisation terroriste ou criminelle des technologies de l ’information et des communications et appliquer d’autres mesures collectives afin de parer à ces risques; à cet égard, les États peuvent être amenés à déterminer si de nouvelles mesures doivent être élaborées; e) Les États, lorsqu’ils veillent à une utilisation sûre des technologies de l’information et des communications, devraient respecter les résolutions 20/8 et 26/13 du Conseil des droits de l’homme sur la promotion, la protection et l’exercice des droits de l’homme sur Internet, ainsi que les résolutions 68/167 et 69/166 de l’Assemblée générale sur le droit à la vie privée à l’ère du numérique afin de garantir le plein respect des droits de l’homme, y compris le droit à la liberté d’expression; f) Un État ne devrait pas mener ou soutenir sciemment une activité informatique qui est contraire aux obligations qu’il a contractées en vertu du droit international et qui endommage intentionnellement une i nfrastructure essentielle ou qui compromet l’utilisation et le fonctionnement d’une infrastructure essentielle pour fournir des services au public; g) Les États devraient prendre les mesures appropriées pour protéger leurs infrastructures essentielles des risques liés aux technologies de l’information et des communications en tenant compte de la résolution 58/199 de l ’Assemblée générale sur la création d’une culture mondiale de la cybersécurité et la protection des infrastructures essentielles de l’information et d’autres résolutions pertinentes; h) Les États devraient répondre aux demandes d’aide appropriées formulées par un autre État dont une infrastructure essentielle est exposée à des actes de malveillance informatique; ils devraient aussi répondre aux demandes appropriées visant à atténuer les conséquences d’activités informatiques malveillantes dirigées contre une infrastructure essentielle d’un autre État et exercées depuis leur territoire, en tenant dûment compte de la souveraineté; 15-12404 9/20

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