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s’appuieraient sur des liens de partenariat existants. Ces initiatives favoriseraient
une entraide efficace entre les États lorsqu’ils font face à un incident informatique
et pourraient être enrichies par les organisations internationales compétentes,
notamment l’ONU et ses institutions, par le secteur privé, par le monde universitaire
et par des organisations de la société civile.
VI. Applicabilité du droit international à l’utilisation
des TIC
24. Le rapport de 2013 affirmait que le droit international, et en particulier la
Charte des Nations Unies, est applicable et essentiel pour maintenir la paix et la
stabilité, ainsi que pour promouvoir un environnement informatique ouvert, sûr,
stable, accessible et pacifique. Conformément à son mandat, le Groupe actuel a
examiné l’applicabilité du droit international à l’utilisation des TIC par les États.
25. Le respect par les États du droit international, et en particulier de leurs
obligations en vertu de la Charte, constitue un élément essentiel pour leur utilisation
des TIC et pour promouvoir un environnement informatique o uvert, sûr, stable,
accessible et pacifique. Ces obligations jouent un rôle central dans l ’examen de
l’application du droit international à l’utilisation des TIC par les États.
26. Lors de cet examen, le Groupe a jugé que les engagements des États à
respecter les principes suivants de la Charte et d’autres principes de droit
international étaient d’une importance centrale : égalité souveraine, règlement des
différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et
la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger, fait de
s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l ’emploi
de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout
État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et non-intervention dans
les affaires intérieures d’autres États.
27. Les normes et principes internationaux qui procèdent de la souveraineté
étatique s’appliquent à l’utilisation de l’outil informatique par les États ainsi qu’à
leur compétence territoriale en matière d’infrastructure informatique.
28. En s’appuyant sur les travaux des groupes précédents et guidé par la Charte et
par le mandat défini par la résolution 68/243 de l’Assemblée générale, le Groupe
actuel exprime les points de vue suivants, qui n’épuisent pas la question, sur
l’applicabilité du droit international à l’utilisation des TIC par les États :
a)
La compétence territoriale des États s’applique aux infrastructures
informatiques situées sur leur territoire;
b)
Lorsqu’ils utilisent les TIC, les États doivent respecter, entre autres
principes du droit international, la souveraineté étatique, l ’égalité souveraine, le
règlement des différends par des moyens pacifiques et la non -intervention dans les
affaires intérieures d’autres États; les obligations existantes qui découlent du droit
international sont applicables à l’utilisation des TIC par les États; ces derniers
doivent remplir l’obligation qui leur incombe en droit international de respecter et
de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales;
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