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nationales et transnationales qui pèsent sur les technologies de l ’information et des
communications et sur leur utilisation : failles des produits informatiques et
fonctionnalités cachées malveillantes qui ont été découvertes dans ces produits,
meilleures pratiques relatives à la sécurité des systèmes informatiques, mesures de
confiance élaborées dans des enceintes régionales ou multilatérales et organismes
nationaux, stratégies, politiques et programmes qui intéressent la sécurité
informatique;
d)
Exposer volontairement leur point de vue sur les catégories
d’infrastructures qu’ils jugent essentiels et sur les efforts engagés à l’échelle
nationale pour les protéger, y compris des informations sur les lois et mesures
nationales de protection des données et des infrastructures tributaires de systèmes
informatiques; les États devraient s’attacher à faciliter la coopération transfrontière
afin de s’attaquer aux failles des infrastructures essentielles qui transcendent les
frontières nationales; ces mesures pourraient inclure :
i)
La création d’un référentiel des lois et mesures de protection des données
et des infrastructures tributaires de systèmes informatiques et la publication de
documents sur ces lois et mesures jugés propres à être diffusés;
ii) La conception de mécanismes et de procédures de concertation bilatérale,
régionale, sous-régionale et multilatérale pour la protection des données et des
infrastructures essentielles qui sont tributaires de systèmes informatiques;
iii) L’élaboration de mécanismes techniques, juridiques et diplomatiques à
l’échelle bilatérale, sous-régionale, régionale et multilatérale afin de traiter les
demandes liées aux technologies de l’information et des communications;
iv) L’adoption de dispositifs volontaires nationaux pour classer les incidents
informatiques en fonction de leur ampleur et de leur gravité, afin de faciliter
les échanges d’informations sur les incidents.
17. Les États devraient envisager d’autres mesures de confiance qui renforceraient
la coopération bilatérale, sous-régionale, régionale et multilatérale. Ces mesures
pourraient comprendre le fait, pour les États, de convenir libremen t de :
a)
Renforcer les mécanismes de coopération entre les organismes
compétents pour parer aux incidents informatiques et élaborer de nouveaux
mécanismes techniques, juridiques et diplomatiques pour traiter les demandes
relatives aux infrastructures informatiques, y compris en envisageant des échanges
de personnel dans des domaines comme les interventions en cas d ’incident ou
l’action répressive, selon qu’il conviendra, et encourager les échanges entre les
institutions de recherche ou les établissements universitaires;
b)
Renforcer la coopération, y compris en nommant des responsables pour
l’échange d’informations sur l’utilisation malveillante des TIC et pour la fourniture
d’assistance dans le cadre des enquêtes;
c)
Constituer une équipe d’intervention informatique d’urgence ou une
équipe d’intervention en cas d’atteinte à la sécurité informatique nationale ou
désigner officiellement un organisme pour remplir ce rôle; les États pourront
prendre en considération ces organes pour leur définition de l’infrastructure
essentielle; ils devraient soutenir et faciliter le travail de ces équipes et la
coopération entre celles-ci et d’autres organismes compétents;
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