quelconque, seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 200. 000 francs. L’abandon de poste par tout fonctionnaire public, dont le but ou l’effet aura été d’empêcher ou de suspendre l’accomplissement de son service, sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs. Les peines prévues à l’alinéa 1 seront appliquées si après abandon de poste, le fonctionnaire public quitte ou tente de quitter le territoire national. Les coupables, en outre pourront être privés de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 21. Art. 120 : Les dispositions qui précèdent n’ont rien de commun avec le fait, pour les fonctionnaires, d’user du droit de grève et de la liberté de se grouper au sein d’organisations de coopération ou d’organisations syndicales de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels. SECTION IV. - Soustractions commises par les dépositaires publics. Art. 121 : (Loi n° 88-35 du 9 juin 1988). Tout dépositaire ou comptable public qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets ou objets ayant une valeur estimative en argent d’une valeur inférieure à deux millions de francs qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions sera puni : 1) d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs si les sommes dissipées ou soustraites sont égales ou inférieures à 500.000 francs ou si les biens dissipés ou soustraits sont d’une valeur équivalente ; 2) d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs si les sommes dissipées ou soustraites sont supérieures à 500.000 francs et inférieures à 1.000.000 de francs ou si les biens dissipés ou soustraits sont d’une valeur équivalente ; 3) d’une peine d’emprisonnement de 5 à 7 ans et d’une amende de 750.000 à 1.500.000 francs si les sommes dissipées ou soustraites sont égales ou supérieures à 1.000.000 de francs et inférieures à 1.500.000 francs ou si les biens dissipés ou soustraits sont d’une valeur équivalente ; 4) d’une peine d’emprisonnement de 7 à moins de 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs si les sommes dissipées ou soustraites sont égales ou supérieures à 1.500.000 et inférieures à 2.000.000 de francs ou si les biens dissipés ou soustraits sont d’une valeur équivalente ; Art. 122 : Sera puni des mêmes peines tout fonctionnaire ou officier public, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détruit, supprimé ou détourné les actes ou titres juridiques dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués en raison de ses fonctions. Art. 123 : (Loi n° 88-35 du 9 juin 1988). Toutefois, le bénéfice des dispositions relatives aux circonstances atténuantes pourra être accordé si avant jugement et après expertise l’inculpé

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