la justice qu’il doit aux parties, après avoir été requis et qui aura persévéré dans son
déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni
d’une amende de 10. 000 à 100. 000 francs et de l’interdiction de l’exercice des fonctions
publiques depuis cinq ans jusqu’à vingt ans.
Art. 116 : Toute suppression, tout retard volontaire dans la transmission ou la
distribution,
toute ouverture de lettre confiée à l’administration des postes et
télécommunications, commis ou facilités par un fonctionnaire ou préposé du
gouvernement ou de l’administration des postes et télécommunications, seront punis d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 10. 000 à 100. 000 francs.
Le coupable pourra en outre, conformément aux dispositions de l’article 25, être privé de tout
ou partie des droits mentionnés à l’article 21.
er
En dehors des cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toute suppression, toute
ouverture de correspondance adressée à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d’un
emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 5. 000 à 100. 000 francs, ou de l’une
de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines du vol si les éléments constitutifs de ce
délit sont relevés.
SECTION III. – Coalition de fonctionnaires
Art. 117 : Tous dépositaires de quelque partie de l’autorité publique qui, soit par réunion
d’individus ou de corps, soit par délégation ou correspondance entre eux,auront concerté des
mesures contraires à la Constitution et aux lois, seront punis d’un emprisonnement de
six mois à trois ans et d’une amende de 50. 000 à 200. 000 francs ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Ils pourront, en outre, en application de l’article 25, être privés de tout ou partie des droits
mentionnés à l’article 21.
Art. 118 : Si, par l’un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre
l’exécution des lois ou des ordres du gouvernement, la peine sera de deux à cinq ans
d’emprisonnement.
Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou de sécurité ou leurs
chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis d’un emprisonnement de dix
à trente ans.
Les autres coupables seront punis de cinq à moins de dix ans d’emprisonnement et de
l’interdiction de séjour.
Dans les cas visés par les alinéas 1 et 3 du présent article, l’interdiction des droits civiques et de
tout emploi public pendant dix ans au plus sera en outre prononcée.
er
Art. 119 : (Loi n° 63-3 du 1 février 1963).Les fonctionnaires publics qui, dans le dessein de
s’opposer aux lois ou à l’action gouvernementale, auront par délibération, arrêté de donner
des démissions individuellement ou collectivement, dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou de
suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service public