S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 85, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans. Art. 87 : Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes prévus aux articles 78 et 85 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête des bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque. La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leurs auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des subsistances ou qui auront, de toute autre manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes. Art. 88 : Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, seront punis d’un emprisonnement de dix à vingt ans. SECTION V. – Des crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel Art. 89 : Seront punis d’un emprisonnement de dix à vingt ans les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel : 1) auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ; 2) auront empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ; 3) auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine sera la même à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l’entrée desdites maisons. Art. 90 : Seront punis d’un emprisonnement de dix à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel : 1) se seront emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique ; 2) auront porté soit des armes apparentes ou cachées ou de munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.

Select target paragraph3