2) s’assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de les livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ; 3) détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère. Art.65 : Sera coupable d’espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l’un e e des actes visés à l’article 62, 2 , à l’article 62, 4 , à l’article 63 et à l’article 64. La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 62, 63 et 64 et au présent article sera punie comme le crime même. SECTION II. - Des autres atteintes à la défense nationale. Art.66 : Sera puni de l’emprisonnement à vie tout nigérien ou tout étranger qui, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemblera des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale. Art.67 : Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage l’aura : 1) détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire ; 2) porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public. La peine sera celle d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements. Art.68 : Sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans tout nigérien ou étranger autre que ceux visés à l’article 67 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage : 1) s’assurera, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé, qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ; 2) détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ; 3) portera ou laissera porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation. Art.69 : Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans tout nigérien ou étranger qui, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d’une puissance étrangère ou d’une entreprise étrangère soit une

Select target paragraph3