LIVRE II. – DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION
TITRE I. – DE LA SURETE DE L’ETAT ET DES ATTROUPEMENTS.
Chapitre premier. – DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE L’ETAT.
SECTION I. – Des crimes de trahison et d’espionnage.
Art.62 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout nigérien, tout militaire au service du
Niger qui :
1) portera les armes contre le Niger ;
2) entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à
entreprendre des hostilités contre le Niger, ou lui en fournira les moyens, soit en
facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire nigérien, soit en ébranlant
la fidélité des armées, soit de toute autre manière ;
3) livrera à une puissance étrangère ou à ses agents soit des troupes nigériennes, soit des
territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels,
munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant
au Niger ou affectés à sa défense ;
4) en vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de
navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation
quelconque, ou qui, dans le même but y apportera, soit avant, soit après leur
achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
Art.63 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout nigérien, tout militaire au service du
Niger qui, en temps de guerre :
1) provoquera des militaires à passer au service d’une puissance étrangère, leur en
facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec
le Niger ;
2) entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de
favoriser les entreprises de cette puissance contre le Niger ;
3) aura entravé la circulation de matériel militaire ;
4) aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation
ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Art.64 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout nigérien qui :
1) livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque
moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu
secret dans l’intérêt de la défense nationale ;