Art.49 : Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par
dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables
auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre,
-
ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de
l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui
l’auront consommée,
-
ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen
qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir.
Chapitre II. – DE LA MESURE DE LA PEINE
SECTION I.- Des excuses.
Art.50 : Nulle infraction ne peut être excusée, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les
circonstances où la loi déclare le fait excusable et permet de lui appliquer une peine moins
rigoureuse.
Art.51 : Lorsque le fait d’excuse sera prouvé :
-
s’il s’agit d’un crime comportant la peine de mort ou celle
de l’emprisonnement à vie, la peine sera réduite à un emprisonnement de deux à
moins de dix ans ;
-
s’il s’agit d’un crime comportant une peine d’emprisonnement à temps,
elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans ;
-
s’il s’agit d’un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six
mois ;
-
s’il s’agit d’une contravention, l’auteur de l’infraction bénéficiera de
l’absolution.
Art.52 : Lorsqu’en application de l’article 51, une peine correctionnelle est substituée à une
peine criminelle, l’infraction devient un délit.
Lorsqu’une peine de simple police est substituée à une peine correctionnelle, l’infraction
devient une contravention.
SECTION II. – Des circonstances atténuantes
Art.53 : Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les
circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites, d’après l’échelle des
peines fixées aux articles 5 et 6, jusqu’à dix ans d’emprisonnement si le crime est passible de la
peine de mort, jusqu’à cinq ans d’emprisonnement si le crime est passible d’une peine
perpétuelle, jusqu’à deux ans d’emprisonnement dans les autres cas.
S’il est fait application d’une peine d’emprisonnement correctionnel, une amende pourra être
prononcée, n’excédant pas 5.000.000 de francs ; les coupables pourront de plus être frappés