Chapitre IV. – DES EFFETS DES PEINES CRIMINELLES ET
CORRECTIONNELLES EN MATIERE ELECTORALE
Art.38 : Entraînent de plein droit la non inscription sur la liste électorale ou la radiation de cette
liste ainsi que l’inéligibilité :
-
les condamnations pour crime,
-
les condamnations à une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, d’une
durée supérieure à deux mois, assortie ou non d’une amende, pour : vol,
escroquerie, abus de confiance, délit puni des peines de vol, escroquerie
ou abus de confiance, soustraction commise par un dépositaire de deniers
publics, faux témoignage, faux certificat, corruption et trafic d’influence ou
attentats aux mœurs,
-
les condamnations à plus de six mois d’emprisonnement sans sursis, ou à plus
d’un an avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés à l’alinéa précédent,
sous réserve des dispositions de l’article 40.
Art.39 : Entraînent de plein droit pendant un délai de cinq années la radiation de la
liste électorale ou la non inscription sur cette liste, et l’inéligibilité, les condamnations, soit
pour un délit visé à l’article 38, 3°, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou
supérieure à deux mois et inférieure ou égale à six mois, ou à une peine
d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à deux mois et inférieure ou
égale à six mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à six
mois et inférieure ou égale à un an, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis
supérieure à deux cent mille francs sous réserve des disposition de l’article 40.
Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa,
pourront relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection.
Le délai de cinq années visé ci-dessus commencera à courir du jour où les condamnations sont
devenues définitives.
Art.40 : N’empêchent pas l’inscription sur la liste électorale et l’éligibilité :
-
les condamnations pour délit d’imprudence hors les cas de délit de fuite
concomitant ;
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les condamnations prononcées pour des délits dont la répression n’est pas
subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne
sont passibles que d’une amende.
TITRE II. – DE LA RESPONSABILITE ET DE LA MESURE DE LA PEINE.
Chapitre premier. – DE LA RESPONSABILITE
SECTION I.- Des causes de non imputabilité et des causes de justification.
Art.41 : Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (Loi n° 2003-25 du 13 juin
2003).