PARAGRAPHE Il: DE L' USURE
(Loi numéro 95-065 du 02 Avril 1995)
ARTICLE 283 : Constitue un prêt usuraire, tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d'argent
consenti, en toute matière, à un taux effectif global excédant, à la date de la stipulation le taux de l'usure.
Le taux de l'usure est déterminé par le conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine.
Il est publié au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales à l'initiative du Ministre chargé des
Finances.
ARTICLE 284: Le taux effectif global est librement débattu entre l'emprunteur et le prêteur sous réserve de
respecter le plafond fixé à l'article premier, ce taux doit être fixé par écrit.
ARTICLE 285: Le taux effectif global d'intérêt conventionnel est le taux d'intérêt calculé en tenant compte
de l'amortissement de la créance et auquel s'ajoutent les frais, les rémunérations de toute nature, y
compris ceux payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt.
Toutefois, n'entrent pas dans le calcul du taux effectif global d'intérêt, les impôts et taxes payés à
l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat.
ARTICLE 286 : Le taux plafond tel que défini à l'article 283 et au delà duquel le délit d'usure est constitué,
peut être majoré, pour certaines catégories d'opérations qui, en raison de leur nature, comportent des frais
fixes élevés, de perceptions forfaitaires dont le montant sera fixé par le conseil des Ministres de l’Union
Monétaire Ouest Africaine, sur proposition de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
ARTICLE 287: Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application du
présent texte, assimilés à des prêts conventionnels et de ce fait, soumis aux dispositions de l'article 283.
ARTICLE 288: En cas de prêt sur des denrées ou autres choses mobilières et dans les opérations de
vente ou de troc à crédit, la valeur des choses remises ou le prix payé par le débiteur, en principal et
accessoires, ne pourra excéder la valeur des choses reçues d'un montant supérieur à celui correspondant
au taux d'intérêt maximum fixé à l'article 283.
ARTICLE 289 : Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cent mille à
cinq millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura consenti à autrui un prêt
usuraire ou apporté sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou
indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire.
En cas de récidive, le maximum de la peine pourra être porté à cinq ans d'emprisonnement et
l'amende à quinze millions de francs ou l'une de ces deux peines.
ARTICLE 290 : Outre les peines fixées à l'article précédent, le tribunal peut ordonner :
1° la publication de sa décision aux frais du condamné dans les journaux qu'il désigne, ainsi que
sous toute forme qu'il appréciera;
2° la fermeture provisoire ou définitive de l'entreprise qui s'est livrée ou dont les dirigeants se sont
livrés à des opérations usuraires, assortie de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.
En cas de fermeture provisoire, le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son
personnel, les salaires et- indemnités de toute nature auxquels celui-ci a droit. Cette durée ne saurait
excéder trois mois.
En cas de récidive, la fermeture définitive sera ordonnée.
ARTICLE 291: Sont passibles des peines prévues à l'article 289 et éventuellement des mesures fixées à
l'article 290, ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise,
société, association, coopérative, ou d'autre personne morale, laissent sciemment toute personne soumise
à leur autorité ou à - leur contrôle contrevenir aux dispositions du présent paragraphe.
ARTICLE 292 : Lorsqu'un prêt est usuraire, les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les
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