ARTICLE 279 : Tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de service qui aura effectué une publicité mensongère est passible d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 20 000 à 400 000 francs où de l'une de ces deux peines seulement. En outre le tribunal peut ordonner la publication d'une annonce rectificative aux frais du condamné. Dans tous les cas, le service chargé des affaires économiques peut, à titre de mesure conservatoire, ordonner la cessation de la publicité. Est mensongère, toute publicité comportant : 1° Sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications, présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après du bien ou du produit: - L'existence, la nature, la qualité, l'espèce, l’origine, la composition, le mode et la date de fabrication, les qualités substantielles, les prix et les conditions de vente, les conditions d'utilisation - Les résultats attendus de l'utilisation du produit, le motif ou le procédé de vente ; - La conformité avec les normes de sécurité lorsque le produit y est soumis, l'identité, les qualités ou aptitudes du fabriquant, du revendeur, des prestataires, des promoteurs et la qualité des engagements pris par ces derniers. 2° L'indication de réduction de prix ou d'avantages quelconques qui ne sont pas effectivement accordés à tout acheteur dans les conditions énoncées par la publicité. 3° Des indications à l'égard du consommateur concernant des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou de services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité. ARTICLE 280: Dans les cas visés aux articles 278 et 279 ; sans préjudice du droit de poursuite de l'administration des affaires économiques, tout consommateur ou toute association de consommateurs agréée victime pourra en saisir l'autorité compétente. PARAGRAPHE VI: DE LA SORCELLERIE - DE LA MAGIE DU CHARLATANISME ARTICLE 281 : Quiconque se sera livré à des pratiques de sorcellerie, magie ou charlatanisme, susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à leur propriété, sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement sans préjudice, le cas échéant, des peines de l'escroquerie. SECTION VI: DE L' ABUS DE CONFIANCE ET AUTRES FRAUDES PARAGRAPHE 1: DE L' ABUS DE CONFIANCE ARTICLE 282: Est qualifié abus de confiance le détournement frauduleux, commis au préjudice du propriétaire ou du détenteur d'une somme d'argent, d'un document ou d'un objet mobilier quelconque, qui aurait été confié à quelque titre que ce soit par ledit propriétaire ou détenteur à l'auteur du détournement, à charge, par celui-ci, de le rendre ou de le représenter. Tout coupable d'abus de confiance sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnement, et facultativement d'une amende de 120 000 à 1 220 000 francs. Si l'abus de confiance prévu ci-dessus a été commis par un domestique, élève, clerc, commis, ouvrier ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera de un à cinq ans d'emprisonnement. Si l'abus de confiance a été commis par un officier ministériel, un fonctionnaire public au sens de l'article 77 du présent code, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion et facultativement, d'une amende qui ne pourra excéder 6 000 000 de francs. 48

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