ARTICLE 263: L'action publique ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire dans tous les cas où la loi a
prévu cette dernière.
PARAGRAPHE II: DE LA FRAUDE INFORMATIQUE
ARTICLE 264: Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un
système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et
d'une amende de 200 000 à 5000 000 de francs ou de l'une ces deux peines.
Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le
système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à
deux ans et l'amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs.
ARTICLE 265: Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, entravé ou faussé le
fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de
trois mois à trois ans et d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l'une de ces deux
peines.
ARTICLE 266: Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou
indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatisé ou supprimé ou modifié les
données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d'un emprisonnement de
trois mois à trois ans et d'une amende de 200 000 à 50 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines.
ARTICLE 267: Quiconque aura procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur
forme, de nature à causer un préjudice à autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un au à cinq ans et d'une
amende de 2000 000 à 200 000 000 de francs.
ARTICLE 268: Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés visés à l'article 267 sera
puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2 000 000 à 200 000 000 de francs ou
de l'une de ces deux peines.
ARTICLE 269 : La tentative des délits prévus par les articles 265 à 268 est punie des mêmes peines que le
délit lui-même.
ARTICLE 270 : Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la
préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par
les articles 264 à 268 sera puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement réprimée.
ARTICLE 271 : Le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels appartenant au condamné et
ayant servi à commettre les infractions prévues au présent paragraphe.
SECTION IV: DE L' EXTORSION - DE LA DEPOSSESSION FRAUDULEUSE DE LA
DISPOSITION DU BIEN D' AUTRUI
PARAGRAPHE 1: DE L' EXTORSION - DE LA DEPOSSESSION
FRAUDULEUSE
ARTICLE 272: Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la, signature ou la remise d'un
écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou
décharge, sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement d'un à vingt ans d'interdiction de
séjour.
Quiconque, à l'aide de menaces écrites ou verbales, de révélations ou d'imputations diffamatoires,
aura extorqué ou tenté d'extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des
écrits énumérés à l'année précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans. L'interdiction de
séjour d'un à dix ans et l'incapacité d'exercer à jamais un emploi public pourront être prononcées.
Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détourner ou de détruire des objets saisis sur lui,
sera puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et facultativement de 20 000 à 300 000 francs
d'amende.
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