ARTICLE 227: L'individu qui aura accompli ou tenté d'accomplir l'acte sexuel autorisé coutumièrement sur
une fille âgée de moins quinze ans, sera puni de un à cinq ans d'emprisonnement sans préjudice des
peines qu'il encourra pour les crimes ou délits commis à l'occasion de l'accomplissement de cet acte.
Seront punies comme complices les personnes, y compris les parents qui auront sciemment
provoqué aux actes visés au présent article, ou auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur dans
les faits qui les ont préparés ou facilités.
PARAGRAPHE IV: DE LA PEDOPHILIE
ARTICLE 228 : Constitue le crime de pédophilie et puni de cinq à vingt ans de réclusion et de vingt mille à
un million de francs d'amende, tout acte de pénétration sexuelle ou d'attouchement sexuel de quelque
nature qu'il soit, commis sur la personne d'un mineur de moins de treize ans, ou toute exposition ou
exploitation aux fins commerciales ou touristiques de photographies, films ou dessins à caractère
pornographique mettant en scène une ou plusieurs personnes mineures âgées de moins de treize ans.
Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle le crime a été commis, s'ils sont
de ceux qui ont autorité sur elle, ou s ils sont chargés de son éducation, de sa surveillance ou s'ils sont
employés des personnes ci-dessus désignées, ou si le crime a été commis à l'aide de plusieurs personnes,
la peine sera la réclusion à perpétuité et une amende de vingt mille à un million de francs.
Toutefois, le crime ci-dessus n'est pas constitué si la différence d'âge entre l'auteur et la victime ne
dépasse pas cinq ans.
PARAGRAPHE III: DE L'ABANDON DE DOMICILE CONJUGAL DE L'ABANDON DE FOYER OU D'ENFANT ET DE LA NON
REPRESENTATION D'ENFANT
ARTICLE 232: La femme qui abandonnera le domicile conjugal sans motif grave ou l'époux qui
abandonnera son conjoint ou son enfant et refusera de pourvoir à leur entretien sera puni de quinze jours à
trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 120 000 francs ou de l'une de ces deux peines
seulement.
ARTICLE 233 : Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de
le réclamer est puni d'un emprisonnement de onze jours à un an et d'une amende de dix mille à cent mille
francs.
PARAGRAPHE IV: DE LA REPUDIATION
ARTICLE 234: La répudiation est la volonté exprimée et non équivoque de l'époux de rompre
unilatéralement le lien conjugal.
Tout époux convaincu de répudiation sera puni des peines portées à l'article 232.
ARTICLE 235 : Dans les cas prévus aux articles 231, 232 et 234 précédents, les poursuites ne pourront
être exercées que sur plainte du mari , de la femme ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.
Ceux-ci resteront maîtres de les arrêter ou d'arrêter l'effet de la condamnation. Ce désistement profitera au
complice.
PARAGRAPHE V : DU SURENCHERISSEMENT DE LA DOT - DU TROC DE FEMMES
ARTICLE 236: Quiconque, par surenchérissement de la dot, promesses, dons, moyens quelconques de
persuasion ou de corruption, obtiendra ou tentera d'obtenir en mariage une femme ou une fille déjà
accordée à un autre homme, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de
20 000 à 400 000 francs.
La confiscation des moyens de corruption sera prononcée.
Seront punies des mêmes peines, les personnes, y compris les parents, qui auront sciemment
incité, aidé ou assisté l'auteur à accomplir les faits ci dessus énoncés.
Ces peines seront également applicables aux individus qui se seront rendus coupables de troc de
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