PARAGRAPHE IV: DE L' AVORTEMENT
ARTICLE 211 : Il est interdit tout avortement qui consiste dans l'emploi de moyens ou de substances en
vue de provoquer l'expulsion prématurée du foetus, quel que soit le moment de la grossesse où cette
expulsion est pratiquée pour tout motif autre que la sauvegarde de la vie de la femme.
Hormis les cas pratiqués pour motif thérapeutique, l'avortement ci dessus caractérisé
volontairement tenté ou obtenu de quelque manière que ce soit, soit par la femme, soit par un tiers même
avec son consentement, sera puni de un à cinq ans d'emprisonnement et facultativement de 20 000 à
1 000 000 de francs d'amende et de un à dix ans d'interdiction de séjour.
ARTICLE 212 : Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes,
pharmaciens, ainsi que les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes bandagistes, marchands
d'instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de
procurer l'avortement ainsi défini à l'article précédent, seront condamnés aux peines prévues à l'article 213.
La suspension pendant cinq ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession pourra
être, en outre prononcée contre les coupables.
Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu de l'alinéa
précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins,de deux ans au plus et d’une amende de
20 000 francs au moins et 1 200 000 francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.
PARAGRAPHE V : DU TRAITEMENT D’ EPREUVES ET AUTRES PRATIQUES NUISIBLES A LA
SANTE
ARTICLE 213 : Quiconque, sans intention coupable, aura administré volontairement à une personne des
substances ou se sera livré sur elle, même avec son consentement, à des pratiques ou manoeuvres qui
auront déterminé ou auraient pu déterminer une maladie ou une incapacité de travail, sera puni de six mois
à trois ans d'emprisonnement et facultativement de 20.000 à 200.000 francs d'amende et de un à dix ans
d'interdiction de séjour.
S'il en résulte une maladie ou une incapacité permanente, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion.
L'interdiction de séjour de cinq à dix ans pourra être prononcée.
Si la mort s'en est suivie, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement, de un à vingt
ans d'interdiction de séjour.
SECTION IV: DES JUSTIFICATIONS – DES EXCUSES
ARTICLE 214: Si le meurtre et les violences de l'espèce définie par l'article 202, et les alinéas 2, 3 et 4 de
l'article 207 du présent code ont été provoqués par des violences graves envers les personnes, la peine
sera de celle de l'alinéa premier dudit article 207.
ARTICLE 215: Les crimes mentionnés au précédent article sont excusables et punis des peines prévues à
l'alinéa premier de l'article 207 du présent code, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour,
l'intrusion dans une habitation ou ses dépendances notamment par escalade ou effraction des murs,
clôtures ou entrées.
ARTICLE 216: Le parricide n'est jamais excusable.
ARTICLE 217: Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures, les violences et les coups étaient
commandés par la nécessité actuelle ou la légitime défense de soi même ou d'autrui.
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