SECTION VIII : DES INFRACTIONS A INTERDICTION DE SEJOUR
ARTICLE 191 : Le condamné qui contreviendra à l'interdiction de séjour ou qui quittera la résidence qui lui
aura été assignée en application des dispositions en vigueur, sera condamné à un emprisonnement pour
une durée qui ne pourra excéder cinq ans.
CHAPITRE XIV : DES ASSOCIA TIONS
ARTICLE 192: Si par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit ou par
lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans les assemblées d'une
association quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de six mois à trois ans
d'emprisonnement et de 50 000 à 200 000 francs d'amende contre les chefs, directeurs et administrateurs
de cette association et contre les auteurs de la provocation, sans préjudice, à l'égard de ces derniers, des
peines plus fortes portées par la loi pour les infractions qui auraient été commises en la circonstance.
CHAPITRE XV : DES CRIMES CONTRE L' ENVIRONNEMENT DECHETS DANGEREUX
ARTICLE 193: Sont considérés comme déchets dangereux les produits et sous-produits non utilisés et non
utilisables, les résidus et déchets résultant d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole,
scientifique ou toutes autres activités qui peuvent présenter un danger pour la santé et pour
l'environnement, soit par eux-mêmes, soit lorsqu'ils entrent en contact avec d'autres produits du fait de leur
réactivité chimique ou de leurs propriétés toxiques.
ARTICLE 194: Un décret pris en Conseil des ministres fixe la liste des déchets dangereux.
ARTICLE 195 : Sont interdits sur toute l'étendue de la République du Mali l'importation, le stockage et le
transit de déchets dangereux.
ARTICLE 196: Sont interdites sur toute l'étendue de la République du Mali, l'offre ou la vente, l'acquisition
et la cession à titre onéreux ou gratuit, la détention, la transformation, la destruction, la neutralisation et
l'élimination des déchets dangereux provenant d'autres pays.
ARTICLE 197: Est puni de la réclusion à perpétuité et d'une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs,
tout contrevenant aux dispositions des articles 195 et 196 ci-dessus. Le contrevenant sera condamné à
réexporter sans délai et à ses frais les déchets introduits.
ARTICLE 198: Dans les cas prévus aux articles 195 et 196, l'interdiction de séjour pour une durée de dix à
vingt ans pourra être prononcée.
TITRE III: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE PREMIER : DES CRIMES ET DELITS CONTRE L’ INTEGRITE DES PERSONNES
SECTION 1 : DES HOMICIDES
ARTICLE 199: L'homicide commis volontairement est qualifié de meurtre. Tout meurtre commis avec
préméditation ou guet-apens est qualifié d'assassinat.
La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un
individu, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait dépendant de
quelque circonstance ou de quelque condition.
Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour
lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
Est qualifié parricide le meurtre des père et mère légitimes, naturels, ou adoptifs ou de tout autre
ascendant légitime.
L'infanticide est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né.
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