Les dispositions des articles 169, 170 et 171 ne font pas obstacle à la procédure de saisie et de
vente fiscale poursuivie normalement par le Trésor contre les contribuables récalcitrants.
Dans tous les cas, le paiement des impositions, contributions et taxes assimilées arrête les
poursuites ou l'exécution de la peine.
SECTION X: DE L' OBLIGATION POUR LES CITOYENS DE PRETER LEURS CONCOURS EN
CAS DE CALAMITE PUBLIQUE
ARTICLE 174: En cas d'incendie, feux de brousse, cyclone, tremblement de terre, invasion de criquets, de
sauterelles, de mange-mil, ou autres animaux nuisibles et d'une façon générale en cas de calamités ou
menace publique, mettant en péril la vie et les biens de l'ensemble ou d'une fraction des citoyens, toute
personne se trouvant sur les lieux, appelée au secours ou requise par les autorités administratives, est
tenue de prêter son concours aux pouvoirs publics pour combattre ce fléau.
Ceux qui sans motif valable, auront refusé ou négligé de prêter le concours auquel ils seront tenus,
seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 20 000 à 300 000
francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine de prison sera
obligatoirement prononcée et l'amende sera portée au double.
Ceux qui, sans motif valable, auront refusé de répondre à la réquisition dont ils ont fait l'objet ou, y
répondant, auront refusé sans motif valable ou négligé de faire les travaux ou le service requis, seront
punis d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs, ou de
l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine de prison sera obligatoirement prononcée
et l'amende portée au double ; de plus, la privation de tout ou partie des droits civiques sera prononcée
pour une période de trois ans.
CHAPITRE XIII: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA PAIX PUBLIQE
SECTION 1: DE L' ASSOCIATION DE MALFAITEURS, DU RECEL DE MALFAITEURS
ARTICLE 175 : Toute association formée, quelle que soit la durée et le nombre de ses membres, toute
entente, dans le but de préparer ou commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constitue
un crime contre la paix publique.
Quiconque, avec connaissance, se sera affilié à une association formée ou aura participé à une
entente établie dans le but spécifié à l'alinéa ci-dessus, sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et de
cinq à vingt ans d'interdiction de séjour.
Ceux qui se seront rendus coupables du crime mentionné au présent article seront exemptés de
peine si, avant toute poursuite contre personne dénommée, ils ont révélé aux autorités constituées
l'entente établie ou l'existence de l'association.
ARTICLE 176: Sera puni de cinq à dix ans de réclusion quiconque aura sciemment et volontairement
favorisé les auteurs des crimes prévus à l'article 175 en leur fournissant des instruments du crime, moyens
de correspondance, asile, hébergement ou lieu de réunion.
Le coupable pourra en outre être frappé de l'interdiction de séjour prévue à l'article précédent.
Seront toutefois applicables au coupable des faits prévus par le présent article les dispositions
contenues dans le dernier alinéa de l'article 175.
ARTICLE 177: Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou
des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes, leur fournissent hébergement,
asile, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme complices.
Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus auront sciemment recelé un criminel ou un individu
recherché par la justice ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux
recherches, ou l'auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d'un emprisonnement de un
mois à trois ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le
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