-
Si le détenu qui s'est évadé se trouve dans le cas prévu par le paragraphe deux du présent article,
de deux à six mois.
-
Si le détenu qui s'est évadé se trouve dans le cas prévu par le paragraphe trois du présent article,
de onze jours à trois mois d'emprisonnement.
ARTICLE 159: Les détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par
violence seront, de ce seul fait, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement. Ils subiront cette peine
immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou le délit à raison duquel ils
étaient détenus, ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous
dudit crime ou délit, le tout sans préjudice des condamnations qu'ils auraient pu encourir pour les délits
commis à l'occasion de ces violences.
ARTICLE 160: Les peines visées à l'article 158 cesseront lorsque les évadés seront, repris.
SECTION VI: DES BRIS DE SCELLES
ARTICLE 161 : Quiconque aura brisé ou enlevé à dessein des scellés, affiches, au moyen desquels les
autorités administratives ou judiciaires ont interdit l'accès de locaux ou l'enlèvement d'objets, sera puni de
trois mois à trois ans d'emprisonnement.
Si c'est le gardien des scellés qui les a brisés, sera puni de un à cinq ans d'emprisonnement. S'il
est convaincu de simple négligence, la peine sera de onze jours à six mois d'emprisonnement.
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, une amende de 50 000 à 200
000 francs sera prononcée contre le coupable.
ARTICLE 162: Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés sera considéré comme vol commis à l'aide
d'effraction.
ARTICLE 163: Pour les soustractions, destructions, enlèvements de pièces de procédure criminelle ou
d'autres papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à
un dépositaire public en cette qualité, les peines seront contre les greffiers, notaires et autres dépositaires
négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs.
ARTICLE 164: Quiconque se sera rendu coupable de soustractions, détournements, enlèvements,
altérations ou destructions mentionnés à l'article préc��dent, sera puni de cinq à dix ans d'emprisonnement
et facultativement de cinq à dix ans d'interdiction de séjour .
Si le crime est l’oeuvre d'un dépositaire lui-même, il sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et de
cinq à vingt ans d'interdiction de séjour.
Si les soustractions, détournements, enlèvements, altérations, destructions visés à l'alinéa premier
du présent article ont été commis avec violences sur des personnes ou sur des choses, la peine sera,
contre toute personne, de cinq à vingt ans de réclusion et de cinq à vingt ans d'interdiction de séjour.
SECTION VII: DE LA DEGRADATION DE MONUMENTS
ARTICLE 165 : Quiconque aura volontairement détruit, abattu, mutilé, ou dégradé des monuments, statues
et autres immeubles destinés à l'utilité ou à la décoration publique, sera puni d'un emprisonnement d'un
mois à deux ans et d'une amende de 20 000 à 400 000 francs.
SECTION VIII : DE L' USURPATION DE TITRES OU DE FONCTIONS
ARTICLE 166: Quiconque, sans titre se sera immiscé dans des fonctions publiques civiles ou militaires, ou
aura fait acte d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice
des autres condamnations encourues à l'occasion du délit.
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