ARTICLE 113: Les infractions relatives aux modes de passation des marchés publics et au seuil légal de passation des marchés publics seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, sans préjudice de la réparation des dommages subis par l'autorité contractante. ARTICLE 114: Le fractionnement des marchés publics est un délit. Les personnes désignées à l'article 112, auteurs ou complices de fractionnement de marchés publics seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs. 39 auront passé des marchés publics avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de service, exclus de la passation des marchés publics conformément aux lois et règlements en vigueur. ARTICLE 116: Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 300 000 à 2 000 000 de francs , les fonctionnaires, agents de l'Etat et toute autre personne chargée du contrôle de l'exécution d'un marché public qui, par négligence ou fraude, se seront abstenus volontairement d'adresser à l'autorité contractante des rapports périodiques sur le respect du planning d'exécution des prestations et sur les éventuelles défaillances du titulaire du marché, s'il en est résulté pour l'autorité contractante un préjudice égal à cinquante pour cent du montant initial du marché. Toutefois, si le préjudice est inférieur à cinquante pour cent, ils seront punis d'une amende au moins égale au montant du préjudice. ARTICLE 117: Seront punis conformément aux articles 102, 103 et 104 du présent code les auteurs ou complices d'inexactitudes délibérées commises dans les justifications d'admissibilité aux marchés publics. ARTICLE 118 : Toutes autres espèces de fraude, non spécifiées aux articles 112, 113,114, 115 et 116 du présent code, ayant pour objet de procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux règles du code des marchés publics visant à garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics seront punies des peines prévues à l'article 112 ci-dessus. ARTICLE 119 : Seront punis conformément aux dispositions du présent code réprimant la corruption: 1° les soumissionnaires qui auront usé de promesses, offres ou dons dans le but d'acquérir un marché public; 2° les personnes chargées de la préparation des marchés publics et les membres de la commission de dépouillement et de jugement des offres qui auront sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents dans le but de porter atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics. SECTION VIII: DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES ET DES EMPLOYES DES ENTREPRISES PRIVEES DU TRAFIC D' INFLUENCE ARTICLE 120: Sera puni de cinq à dix années de réclusion et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 100 000 francs, quiconque aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour: 1° Etant fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, étant militaire ou assimilé, étant assesseur d'une juridiction de jugement, agent ou préposé d'une administration publique ou d'une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, citoyen chargé d'un ministère de service public, étant investi d'un mandat électif, faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non mais non sujet à salaire ; 2° Etant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie ; 3° Etant médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur 24

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