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cinq à dix ans de réclusion, si la totalité des sommes indûment exigées ou reçus ou dont la
perception a été ordonnée a été égale ou supérieure à 50 000 francs.
-
La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-même.
ARTICLE 109: Dans les cas exprimés à l'article précédent, il sera toujours prononcé contre le condamné
une amende dont le maximum sera le double des sommes indûment exigées ou reçues.
SECTION VII : DE L' INGERENCE DES PERSONNES PHYSIQUES DEPOSITAIRES DE
L' AUTORITE PUBLIQUE OU CHARGEES D' UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC OU
INVESTIES D' UN MANDAT ELECTIF DANS LES AFFAIRES DU COMMERCE INCOMPATIBLE
AVEC LEUR QUALITE
PARAGRAPHE I: DE LA PRISE ILLEGALE DINTERET:
ARTICLE 110: Tout fonctionnaire, aux termes du présent code qui, soit ouvertement, soit par actes
simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes,
adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait au temps de l'acte, en tout ou en partie
l'administration ou la surveillance, ou dans une affaire dont il était chargé d'ordonner le paiement ou de
faire la liquidation, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et sera
condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités.
Tout fonctionnaire public chargé à raison même de sa fonction, de la surveillance ou du contrôle
direct d'une entreprise privée et qui, soit en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la
retraite, soit en position de destitution ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la
cessation de la fonction, hormis le cas de dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux, prendra
ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux dans les concessions, les entreprises ou
régies qui étaient directement soumises à sa surveillance ou à son contrôle, sera puni de la même peine
d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende.
Les dirigeants d'une concession, entreprise, régie, considérés comme complices, seront frappés
des mêmes peines.
Les coupables pourront, en outre, être déclarés incapables d'exercer une fonction publique
pendant cinq ans au plus.
ARTICLE 111 : Le fait pour une personne physique dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public ou investie d'un mandat électif, de prendre, recevoir ou conserver directement ou
indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de
l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement
est puni d'un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus et d'une amende qui ne pourra
excéder le quart des restitutions et des indemnités.
PARAGRAPHE II: DU DELIT DE FAVORITISME
ARTICLE 112 : Toute personne physique dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de
service public, investie d'un mandat électif; exerçant des fonctions de représentant, administrateur ou
agent de l'Etat ou d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une société d’état, d'une
société à participation financière publique majoritaire, d'une personne morale de droit privé agissant pour le
compte de l'Etat ou d'une personne morale de droit public bénéficiant de son concours financier ou de sa
garantie, ainsi que toute autre personne agissant pour le compte d'une des personnes susmentionnées,
ainsi que leurs complices, qui aura procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte
contraire aux règles du code des marchés publics, ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et
d'égalité des candidats dans les marchés publics, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à dix huit
mois et d'une amende de 5 000 000 à 100 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sans préjudice de poursuites disciplinaires, l'auteur pourra en outre être interdit d'exercer les
fonctions qu'il occupait lors de la passation des marchés pendant une durée égale ou inférieure à trois ans.
La juridiction saisie pourra ordonner la publication aux frais du condamné de l'intégralité ou d'un
extrait de sa décision dans un journal d’annonces légales.
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