SECTION III : DE L' USAGE FRAUDULEUX DES TIMBRES ET MARQUES ARTICLE 99: Ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres et marques de l'Etat, des communes ou d'une autorité publique, en auront fait sciemment un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat, des communes ou d'une autorité publique, seront punis de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement de un à vingt ans d'interdiction de séjour. ARTICLE 100: Quiconque aura sciemment fait usage d'un timbre poste ayant déjà servi à l'affranchissement d'une lettre sera puni de quinze jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement sera de un à six mois et devra obligatoirement être prononcée. L'amende sera double. ARTICLE 101 : Ceux qui auront sciemment employé ou tenté de vendre des timbres fiscaux ayant déjà servi seront punis des peines prévues à l’article 99. SECTION IV : DU FAUX EN ECRITURE ARTICLE 102: Constitue le crime de faux, toute altération de la vérité de nature à porter préjudice à autrui et commise dans un écrit, avec intention coupable : - soit en dénaturant la substance ou les circonstances d'un acte - soit en y écrivant des conventions autres que celles tracées ou dictées par les parties; soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas ; - soit par fabrication de tout ou partie d'un document - soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou signatures - soit par fausse signature ; - soit par substitution de personnes - soit par addition ou altérations de clauses, de déclarations ou de faits qu'un acte quelconque avait pour objet de recevoir ou de constater. ARTICLE 103: Tout fonctionnaire, au sens du présent code, qui aura commis un faux dans l'exercice de ses fonctions, sera puni de la réclusion de cinq à vingt ans et facultativement de cinq à vingt ans d'interdiction se séjour. Le faux commis par toute autre personne sera puni de cinq à dix ans de réclusion et facultativement de cinq à dix ans d'interdiction de séjour. Lorsque le préjudice certain ou éventuel sera évaluable en argent et inférieur à 50 000 francs, la peine sera, quel que soit l'auteur, un emprisonnement de deux à cinq ans. L'interdiction de séjour pourra en outre être prononcée pour deux à cinq ans. ARTICLE 104: Ceux qui auront sciemment fait usage des actes faux seront punis de la peine encourue par l'auteur du faux. ARTICLE 105 : Toute personne qui prendra dans un passeport, un livret de travail ou toute autre pièce délivrée par l'autorité administrative malienne un nom supposé ou aura concouru comme témoin à faire délivrer lesdites pièces sous le nom supposé sera puni d'un emprisonnement de onze jours à deux ans. La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage des pièces visées ci-dessus sous un autre nom que le sien. SECTION V: DES ATTEINTES AUX BIENS PUBLICS 21

Select target paragraph3