Dans les cas visés au présent article, l'interdiction des droits civiques et de tout emploi public pendant vingt ans au plus sera, en outre, prononcée. ARTICLE 80: Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Etat, les coupables seront punis de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort. ARTICLE 81 : Seront coupables de forfaiture et punis de cinq ans au moins et dix ans au plus de réclusion, les fonctionnaires publics qui, dans le dessein de s'opposer aux lois ou à l'action gouvernementale, auront, par délibération, arrêté de donner des démissions individuellement ou collectivement dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service public quelconque. ARTICLE 82 : Les dispositions qui précèdent ne portent en rien préjudice au droit de grève et à la liberté de se regrouper au sein d'organisations de coopération ou d'organisations syndicales de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels. CHAPITRE VIII: DE L’ EMPIETEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICAIRES ARTICLE 83: Les juges, les procureurs généraux ou de la République ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire qui, soit arrêteront ou suspendront irrégulièrement l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit défendront d'exécuter les ordres réguliers émanant de l'administration, seront punis d'une amende de 25 000 francs au moins et de 200.000 francs au plus. Seront punis des mêmes peines, les ministres, les maires et autres administrateurs qui, soit arrêteront ou suspendront irrégulièrement l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit s'ingéreront illégalement dans la connaissance des droits et intérêts privés du ressort des tribunaux. CHAPITRE IX : DE L' OPPOSITION A L' AUTORITE LEGITIME ARTICLE 84: Seront punis d'une amende de 20 000 à 120 000 francs inclusivement et pourront l’être d'un emprisonnement de onze jours à trois mois: 1° ceux qui se seront opposés par actes, paroles, gestes, manoeuvres quelconques à l'exercice de l'autorité légitime d'un agent dépositaire de l'autorité publique ou de tout citoyen chargé d'un ministère de service public et auront, par là, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l'ordre public ou entravé ou tenté d'entraver la bonne marche des services administratifs ou judiciaires, ainsi que toute excitation à cette opposition ; 2° ceux qui, sans excuse légitime, n'auront pas répondu aux convocations régulières des autorités administratives ou judiciaires ; 3° ceux qui, par abstention volontaire ont porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l'ordre public ou entravé ou tenté d'entraver la bonne marche des services administratifs ou judiciaires. L'abstention volontaire , aux termes du présent article, doit révéler chez celui qui en est l'auteur une volonté d'indiscipline caractérisée. Lorsque l'infraction ci-dessus définie sera le fait de plusieurs personnes agissant de concert, les peines prévues pourront être portées au doubleARTICLE 85: En cas de récidive, une peine d'emprisonnement sera obligatoirement infligée et les juges pourront, en outre, prononcer l’interdiction de séjour pour une durée maximum de cinq ans. Il y a récidive quand il a été rendu contre le coupable, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour une infraction identique. 18

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