nom du ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage seront punis de la peine de réclusion à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas. ARTICLE 70 : Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater des détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la peine de cinq à vingt ans de réclusion et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés conformément aux dispositions de l'article 68 ci-dessus. ARTICLE 71 : Les régisseurs et les surveillants des établissements pénitentiaires qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement ou sans ordre provisoire du gouvernement, ceux qui l'auront retenu ou refusé de le représenter à l'officier de police judiciaire ou au porteur de ses ordres sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police judiciaire, seront considérés comme coupables de détention arbitraire et punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et dune amende de 20 000 à 240 000 francs. ARTICLE 72 : Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture. ARTICLE 73 : Tout acte de forfaiture sera puni de cinq ans au moins et de dix ans au plus de, réclusion lorsque la loi n'aura pas prévu une peine inférieure ou supérieure. ARTICLE 74: Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture. ARTICLE:75: Seront coupables de forfaiture, et punis de la peine de cinq à vingt ans de réclusion , tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou à la mise en accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre de l’Assemblée Nationale, sans les formalités ou les autorisations prescrites par la loi ou qui n'auront pas suspendu la détention ou la poursuite à la requête de l’Assemblée Nationale, ou qui, hors les cas de flagrant délit, auront sans les mêmes formalités et autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres de l’Assemblée Nationale. ARTICLE 76: Seront aussi punis de la peine de cinq à vingt ans de réclusion, les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation. CHAPITRE VII: DE LA COALITION DES FONCTIONNAIRES CONTRE LA CONSTITUTION ET LES LOIS ARTICLE 77: Sont réputés fonctionnaires publics, au regard du présent code, tous citoyens qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, sont investis d'un mandat même temporaire, rémunéré ou gratuit, dont l'exécution se lie à un intérêt d'ordre public, et qui à ce titre, concourent au service de l'Etat, des administrations publiques, des communes ou des groupements administratifs. Sont assimilées aux fonctionnaires publics les personnes choisies par les particuliers ou déléguées par la justice en qualité d'expert, d'arbitre ou d'interprète. ARTICLE 78: Tous dépositaires de quelque partie de l'autorité, par délégation ou correspondance entre eux, qui auront concerté des mesures contraires à la Constitution et aux lois, seront punis de la peine de cinq à vingt ans de réclusion. De plus, l'interdiction des droits civiques et de tout emploi public pourra être prononcée pendant dix ans au plus. ARTICLE 79: Si par l'un des moyens ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonnement et facultativement de cinq à dix ans d'interdiction de séjour. Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou de sécurité ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de cinq à dix ans d'emprisonnement et de dix à vingt ans d'interdiction de séjour. 17

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