fourni des logements, lieu de retraite ou de réunion, seront punis de cinq à vingt ans de réclusion.
ARTICLE 55: Il ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition contre ceux qui, ayant fait partie de
ces bandes, sans y exercer commandement et sans y remplir un emploi ou fonction, se sont retirés au
premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même ceux qui auront été saisis hors des lieux
de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.
Ils ne seront punis, dans ces cas, que pour les crimes et délits particuliers qu’ils auraient
personnellement commis; néanmoins, ils pourront être frappés d'interdiction de séjour pour une période de
cinq à dix ans.
ARTICLE 56: Sont considérés comme armes, les fusils, revolvers et pistolets, toutes machines, tous
instruments ou ustensiles tranchants, pointus ou contondants.
Les couteaux et les ciseaux de poche, les cannes simples ne seront réputés armes qu'autant qu'il
en aura été fait usage.
ARTICLE 57: Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs des complots ou autres crimes
attentatoires à la sûreté de l'Etat ceux qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces
crimes et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné au gouvernement, aux autorités
administratives ou de police judiciaire, connaissance de ces complots et crimes et de leurs auteurs ou
complices ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront facilité l'arrestation desdits
auteurs ou complices.
Les coupables qui auront donné ces connaissances ou facilité ces arrestations pourront,
néanmoins, être frappés d'interdiction de séjour pour une durée maximum de cinq ans.
CHAPITRE III: DES CRIMES ET DELITS A CARACTERE RACIAL REGIONALISTE OU
RELIGIEUX
ARTICLE 58 : Tout propos, tout acte de nature à établir ou à faire naître une discrimination raciale ou
ethnique, tout propos, tout acte ayant pour but de provoquer ou d'entretenir une propagation régionaliste,
toute propagation de nouvelles tendant à porter atteinte à l'unité de la nation ou au crédit de l'Etat, toute
manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte susceptible de dresser les citoyens
les uns contre les autres, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et facultativement de cinq à dix
ans d'interdiction de séjour.
CHAPITRE IV: DES CRIMES ET DELITS RELATIFS A L' EXERCICE DES DROITS CIVIQUES
ARTICLE 59: Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, un ou plusieurs citoyens auront été
empêchés d’exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six
mois au moins et de deux ans au plus, et privé de ses droits civiques pendant cinq ans au moins et dix ans
au plus.
ARTICLE 60 : Si ce fait a, été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans toute la
République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives, la peine sera de cinq à dix ans de
réclusion et de dix à vingt ans d'interdiction de séjour.
ARTICLE 61 : Tout citoyen membre d’un bureau de vote, tout scrutateur qui. au cours des opérations, aura
falsifié ou tenté de falsifier, soustrait ou tenté de soustraire, ajouté ou tenté d'ajouter des bulletins, inscrit ou
tenté d’inscrire sur les bulletins des votants illettrés des noms autres que ceux qui leur auraient été
déclarés, induit ou tenté d'induire en erreur sur la signification des couleurs des bulletins, empêché ou
tenté d'empêcher un citoyen d'exercer son droit de vote, sera puni de un à deux ans d'emprisonnement et
de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Toutes autres personnes coupables des faits énoncés ci-dessus seront punies d'un
emprisonnement de un mois au moins et six mois au plus et de l'interdiction du droit de voter et d'être
éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
ARTICLE 62: Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de
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