L'article 18 ci-dessus pourra être appliqué par le tribunal compétent dans les conditions fixées par le présent code. ARTICLE 43 : Outre les personnes désignées à l'article 24, sera puni comme complice ou comme receleur tout malien ou tout étranger: 1° qui, connaissant les intentions des auteurs de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, leur fournira subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion; 2° qui portera sciemment la correspondance des auteurs de crimes ou de délits contre la sûreté de l'Etat ou qui leur facilitera de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet du crime ou du délit ; 3° qui recèlera sciemment les objets et instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ; 4° qui sciemment, détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou les châtiments de ses auteurs. ARTICLE 44: A moins de dispositions contraires expresses, les peines portées envers les crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat seront appliquées à celles de ces infractions qui seront commises en temps de paix, comme à celles qui seront commises en temps de guerre. Le gouvernement pourra, par décret pris en Conseil des ministres, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions visant les crimes et délits contre les puissances alliées ou amies du Mali. CHAPITRE II: DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L’ ETAT SECTION I: ATTENTATS ET COMPLOTS CONTRE LE GOUVERNEMENT ARTICLE 45 : L'attentat dont le but est soit de renverser par la force le gouvernement légal ou de changer la forme républicaine de l'Etat, soit d'inciter les citoyens ou les habitants à s'armer contre l'autorité, est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité ou à temps. La tentative est punie comme le crime. ARTICLE 46 : Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article précédent, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la peine de cinq à vingt ans de réclusion. Si le complot n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de cinq à dix ans d'emprisonnement. S'il y a eu proposition faite et non agréée d'agir, de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article précédent, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et facultativement de 20.000 à 500.000 francs d'amende et de cinq à dix ans d'interdiction de séjour. SECTION Il: DES CRIMES PORTANT ATTEINTE A LA SECURITE INTERIEURE DE L' ETAT OU A L' INTEGRITE DU TERRITOIRE PAR LA GUERRE CIVILE, L' EMPLOI ILLEGAL DE LA FORCE ARMEE, LA DEVASTATION ET LE PILLAGE PUBLIC ARTICLE 47: L'attentat dont le but est soit de provoquer la sécession dune partie du territoire de la République, soit d'inciter à la guerre civile, en armant ou en poussant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs régions, villes, communes et villages de la République, est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. 13

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